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Historique
Règlement de vente d'eau à l'usage des abonnés
Daté de février 2015

Table des matières

 

Chapitre 1.  Généralités. 4

1.1. Terminologie. 4

1.2. Champ d'application. 4

1.3.  Modifications aux conditions générales. 4

1.4. Exceptions. 4

1.5. Vérification des informations figurant sur la facture. 5

1.6. Travaux après le compteur. 5

1.7. Intégrité du personnel. 5

1.8. Recommandations. 5

1.9. Contraventions. 6

Chapitre 2.  Le raccordement. 6

2.1. Composition d'un raccordement. 6

2.2.  Droit au raccordement. 7

2.3.  Demande de placement du raccordement 7

2.4. Modalités de paiement du raccordement. 7

2.5. Délai de placement du raccordement et garantie de bonne exécution des travaux. 8

2.6. Information sur le prix et les modalités de raccordement 8

2.7. Durée de validité du prix de placement du raccordement. 8

2.8. Charge du coût du raccordement. 8

2.9. Propriété du raccordement. 8

2.10. Frais d'entretien du raccordement. 8

2.12. Accès au raccordement et à l'installation intérieure privée. 9

2.13. Protection des installations privées. 9

2.14. Modification du raccordement. 9

2.15. Mise hors service du raccordement. 9

2.16. Fermeture coercitive du raccordement. 10

2.17. Mesures d'hygiène. 10

Chapitre 3. Abonnement. 10

3.1. Début et fin de l'abonnement. 10

3.2. Changement de propriétaire. 10

3.3. Effet de la fin d'abonnement. 11

Chapitre 4. Fourniture. 11

4.1. Droit à la fourniture. 11

4.2. Demande de fourniture. 11

4.3. Solidarité entre l’usager et l’abonné. 11

4.4. Changement d'usager. 12

4.5. Approvisionnement constant. 12

4.6. Qualité de l'eau et responsabilité. 12

4.7. Mesures à prendre en cas de qualité non conforme de l'eau. 12

4.8. Plainte de l'usager. 12

Chapitre 5 : Enregistrement des consommations et modalités de paiement. 13

5.1. Tarification. 13

5.2. Modalités de relevé d'index. 13

5.3. Mode d'estimation forfaitaire des consommations. 14

5.4. Réclamations. 14

5.5. Contrôle du compteur. 14

5.6. Remplacement du compteur. 14

5.7. Raccordements collectifs. 14

5.8. Présentation de la facture et coût des consommations. 15

5.9. Mode et délai de paiement des consommations. 15

5.10. Rappels. 15

5.11. Mise en demeure. 16

5.11. Interruption de fourniture pour défaut de paiement. 16

5.12. La redevance forfaitaire. 16

5.13. Paiement par des tiers. 16

5.14. Provision et garantie. 16

Chapitre 6 : Obligations de l’abonné et de l’usager. 17

6.1. Le bon usage de l’eau de distribution publique. 17

6.2. Obligations particulières aux installations intérieures. 17

6.3. Prescriptions générales. 18

Chapitre 7.  Les sanctions et les amendes. 19

7.1. Fixation. 19

7.2. Indexation. 19

7.3. Cas concernés. 19

Chapitre 8. Dispositions générales. 20

8.1. Principes. 20

Chapitre 9. Prescriptions concernant les installations  privées des  immeubles  contre la contamination ou la pollution des eaux  du réseau public de  distribution. 20

9.1. Principes. 20

9.2. Prescriptions se rapportant aux appareils. 21

9.3. Prescriptions concernant des installations diverses. 22

Chapitre 10. DISPOSITIONS  TRANSITOIRES. 23

           
Chapitre 1.  Généralités.

                                                                                              

1.1. Terminologie.

  Pour l'application des présentes conditions générales types, il faut entendre par :

- abonné : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d’eau ;

- abonnement : le droit, pour l'abonné, d'user de la distribution publique d'eau ;

- conduite-mère : la conduite principale de la voirie publique sur laquelle est branché le raccordement ;

- installation intérieure privée : l'ensemble des canalisations et des appareillages utilisé pour l'alimentation en eau d'un immeuble, et situé en aval du compteur, le raccord de sortie étant inclus ;

- C.V.A. ou Coût-Vérité à l’assainissement : il comprend l’ensemble des coûts liés à l’assainissement public des eaux usées domestiques, et il est exprimé par mètre cube ;

- C.V.D. ou Coût-Vérité à la distribution : il comprend l’ensemble des coûts de la production d’eau et de la distribution d’eau, en ce compris les coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique, et il est exprimé par mètre cube ;

- distributeur : l'exploitant du service de la distribution publique d'eau ;

- raccordement : l'ensemble des canalisations et appareillages utilisé pour l'alimentation en eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite-mère jusque et y compris le compteur, le raccord de sortie étant exclu ;

- usager : toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l’eau en tant qu’occupant d’un immeuble raccordé ;

- CIESAC : Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les Avins groupe Clavier.

 

1.2. Champ d'application.

           

Ces conditions générales régissent les relations entre le distributeur, d'une part, et l'abonné et/ou l'usager, d'autre part.  Lors de la demande de raccordement, le texte de ces conditions générales est communiqué à l'abonné, qui en prend connaissance et qui s'engage, par le renvoi au distributeur du formulaire d'abonnement signé, à les respecter.

De même, lors de la demande de fourniture par une autre personne que l'abonné, le texte de ces conditions générales est communiqué à l'usager, qui en prend connaissance et renvoie au distributeur un formulaire d'acceptation signé.

 

1.3.  Modifications aux conditions générales.

            Le Conseil d'Administration de la CIESAC est en droit de modifier et de compléter le présent règlement. 

 

1.4. Exceptions.

 

Un contrat spécial et individuel peut éventuellement être conclu avec les consommateurs importants et les industriels.


 

1.5. Vérification des informations figurant sur la facture.

                                                                                                                                                      

L'usager est tenu de vérifier en tout temps l'exactitude des nom et adresse du destinataire repris sur la quittance ou sur la facture dans le mois de leur réception, et de communiquer toutes les modifications éventuelles à la CIESAC

 

1.6. Travaux après le compteur.

 

1.6.1.  Les travaux d'installation ou d'entretien, en aval du compteur, sont à charge de l'abonné ou de l’usager.  Ils seront exécutés par les personnes de leur choix.

 

1.6.2.  Toutes les dispositions techniques du présent règlement ayant trait aux installations privées ont pour seul but de protéger contre la contamination et la pollution les installations de la CIESAC ainsi que l'eau qui s'y trouve, et d'éviter tout gaspillage d'eau.

Dans ce but, la CIESAC se réserve un droit de regard sur toutes les installations privées ; elle peut imposer les modifications ou réparations qu'elle juge utile et même obturer le raccordement.

Ces dispositions n'entraînent aucune responsabilité de la part de la CIESAC.

 

1.7. Intégrité du personnel.

 

En aucun cas, les agents ou préposés de la CIESAC ne peuvent accepter de pourboire ou de gratification.

 

1.8. Recommandations.

 

L'eau, ayant séjourné longtemps dans les conduites de raccordements et les installations privées, ne sera pas utilisée pour les besoins alimentaires.  L'utilisation des tuyaux en plomb est déconseillée formellement pour les installations intérieures.  Même si l'eau distribuée n'attaque pas la paroi des dits tuyaux, la corrosion devient toutefois possible lors d'un changement de la composition de l'eau.

Afin d'éviter toute surprise lors du paiement des consommations supplémentaires, les usagers sont invités à contrôler eux-mêmes périodiquement l'index du compteur.  Par ce moyen, certaines fuites cachées peuvent être décelées.  Les usagers sont invités, dans leur propre intérêt et en vue d'éviter des conséquences dommageables, de signaler immédiatement tout indice de détérioration à l'installation de la CIESAC.  Les dispositions relatives au montage des canalisations et des robinets d'arrêt des installations privées ont pour but de prévenir le gaspillage, et, en cas de fuites ou d'accident, de limiter les dégâts ou de mieux les éviter.

Il est conseillé de placer les canalisations en pente et d'installer des robinets, aux points bas pour la vidange complète des conduites, et aux points hauts et aux extrémités pour l'évacuation de l'air.  L'accumulation de l'air dans l'installation privée peut causer des enregistrements anormaux par le compteur, dont les conséquences sont à charge du seul usager.


            Chaque colonne montante, ou dérivation importante sera pourvue d'un robinet d'arrêt, suivi immédiatement d'un robinet de vidange.  Les canalisations exposées au gel seront protégées de manière efficace.

1.9. Contraventions.

 

1.9.1.  Les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées par les agents de la CIESAC.

 

1.9.2.  L'usager et/ou l'abonné sont responsables de tout fait mettant en péril l'hygiène ou la sécurité par une utilisation non conforme du raccordement de son installation intérieure privée, ainsi que de tout prélèvement abusif d'eau, notamment par négligence ou par défaut d'entretien.

Toute infraction de ce genre peut donner lieu à une interruption de la fourniture d'eau dans les cinq jours suivant l'envoi d'une lettre d'avertissement envoyée à l'abonné ou à l’usager en infraction.  Cette interruption de fourniture se fera toutefois après avoir reçu l'avis du Bourgmestre ou du Président du CPAS de la Commune dans laquelle réside l'abonné ou l’usager.

 

1.9.3.  Lorsque la fourniture a été interrompue par le fait ou par la faute de l'usager ou de l’abonné, elle n'est rétablie à sa demande et à ses frais qu'après qu'il se soit acquitté de toutes ses obligations envers le distributeur, sans préjudice du droit à la fourniture pour un nouvel usager.

 

Chapitre 2.  Le raccordement.

2.1. Composition d'un raccordement.

 

            Un raccordement se compose, sauf modification dont la CIESAC est seule juge :          

   1. d'une prise d'eau posée sur le réseau public ;

   2. d'un tuyau partant de la prise d'eau pour aboutir à l'intérieur du bâtiment, en principe près   du mur de façade à front de rue ;   

   3. d'un robinet d'arrêt placé à l'intérieur du bâtiment en avant du compteur ;          

   4. d'un compteur ;                                                                   

   5. d’un scellé ;

   6. d'un clapet anti-retour muni de deux purgeurs.

 

                                


N.B. : l'abonné ou l’usager n'a pas le droit de se servir du robinet repris au point 3 pour son usage courant, mais seulement pour intercepter l'eau en cas de besoin, tel que réparation à la canalisation privée et du compteur.  Il doit cependant veiller à ce que ce robinet soit toujours en bon état de fonctionnement.  Toute avarie doit être signalée immédiatement à la CIESAC.                                      

La CIESAC met à la disposition de l'abonné ou de l’usager le clapet de retenue indiqué au point 5; l'abonné ou l’usager en assume l'entretien.  Les agents de la CIESAC ont le droit d'y effectuer les réparations nécessaires, aux frais de l'abonné ou l’usager.

 

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Les travaux que comporte le raccordement sont exécutés par la CIESAC.  Le raccordement complet est entretenu et réparé par les soins de la CIESAC.  Il est interdit de démonter, de déplacer, de modifier un élément quelconque du raccordement entre la conduite-mère et le compteur.

Le raccordement demeure la propriété de la CIESAC alors même que le particulier en a supporté les frais d'installation.

 

2.2.  Droit au raccordement.

 

Toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble, a le droit au raccordement de cet immeuble au réseau de distribution publique de l'eau dès lors que les conditions imposées par les pouvoirs responsables se trouvent respectées.

 

            L’extension éventuelle du réseau du distributeur nécessaire pour que l’immeuble soit raccordé est à charge du demandeur :

- intégralement lorsqu’il s’agit d’un lotissement au sens de l’article 89 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine,

- intégralement lorsqu’il s’agit d’une extension en dehors d’une voie publique existante,

- au-delà des cinquante premiers mètres lorsqu’il s’agit d’une autre demande d’extension, les cinquante premiers mètres de l’extension étant à charge du distributeur, et ce, uniquement en cas de raccordement d’un immeuble destiné à l’habitation permanente.

 

            Toutefois, le distributeur se réserve le droit d’imposer, dans tous les cas de figure, que l’équipement doive se faire sur toute la façade du terrain situé en zone d’habitat (ou zone urbanisable), c-à-d sur toute la longueur des façades susceptibles d’être raccordées.

 

            Les biens qui sont sous le régime de l’indivision au moment de leur vente sont soumis au même régime que les lotissements.

 

2.3.  Demande de placement du raccordement.

 

Toute demande de placement d'un raccordement doit émaner du titulaire d'un droit de propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur l'immeuble, ou être revêtue de son accord exprès.

La demande est introduite auprès du distributeur au moyen d'un formulaire type mis à la disposition du propriétaire par le distributeur et contenant au moins les données utiles à l'identification du demandeur ainsi qu'à la détermination du lieu et des modalités du raccordement souhaité.

Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à l’axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur les terrains privés.

Toutefois, en cas de difficultés techniques majeures, le distributeur peut, en accord avec l’abonné, procéder suivant un autre tracé.

            Le compteur sera placé dans un local de l’immeuble, ou dans une loge (puisard) prévue à cet effet si aucun local ne permet de rencontrer ces conditions ou si le recul de l’immeuble est supérieur à 20 mètres, et ce, de manière à en faciliter l’accès, le relevé de l’index, la surveillance, le fonctionnement régulier, et la réparation.

            Le placement de compteurs individuels dans un immeuble requiert la mise à disposition d’un local technique unique pour installer ceux-ci.

 

2.4. Modalités de paiement du raccordement.

 

Le prix du placement du raccordement est payable par anticipation. Ce prix est fixé par le Conseil d’Administration.

 

2.5. Délai de placement du raccordement et garantie de bonne exécution des travaux.

 

Le distributeur effectue le placement de tout raccordement dans le plus court délai possible, et il garantit la bonne exécution des travaux.  Il indique expressément, en réponse à chaque demande de placement d'un raccordement, le délai endéans lequel il s'engage à effectuer les travaux.

 

 

2.6. Information sur le prix et les modalités de raccordement.

 

A la suite de la demande de raccordement, le distributeur établit et transmet au demandeur un document indiquant les modalités d'exécution des travaux, le prix total et les éléments d'information relatifs aux modalités de calcul de ce prix, ainsi que les présentes conditions générales-types de demande d'abonnement.


Le renvoi du formulaire-type de demande d'abonnement, complété et signé, implique l'acceptation pour le demandeur des conditions générales, ainsi que des modalités d'exécution des travaux et du prix.

Le prix s'entend ferme et définitif, sauf circonstances imprévisibles survenant en cours d'exécution des travaux.

 

2.7. Durée de validité du prix de placement du raccordement.

 

L'établissement du document requis à l'article 2.6 est gratuit.  Le prix total qu'il indique ne peut être modifié endéans les deux mois de sa date d'envoi.

 

2.8. Charge du coût du raccordement.

 

Les frais d'établissement du raccordement sont à charge du demandeur.  Celui-ci s'occupe du terrassement, du creusement et du remblayage de la tranchée et ce, depuis la conduite-mère jusqu'à l'immeuble, ainsi que du percement du mur de la cave. Une autorisation devra être sollicitée auprès de l'Administration communale pour le terrassement sur le domaine public.  Une gaine rigide (plastique ou acier ) de diamètre 80 minimum est à prévoir et devra être placée de la voirie à la cave recevant le compteur, ou à défaut de cave, au regard de maçonnerie.  La CIESAC se charge de la pose du branchement dans la gaine et du système de comptage.

Les agents de la CIESAC ont le droit, en tout temps, de vérifier et, au besoin, de réparer les branchements aux frais de l'usager.

 

2.9. Propriété du raccordement.

 

Le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité, sauf faute de l'usager ou de l'abonné.

 

2.10. Frais d'entretien du raccordement.

 

Le distributeur entretient le raccordement à ses frais.

 

2.11. Nombre de raccordement par immeuble et nombre de compteurs par raccordement.

 

En principe, chaque immeuble ne bénéficie que d'un seul raccordement, et chaque raccordement ne comprend qu'un seul compteur. Toutefois, dans un immeuble à appartements, le distributeur peut installer, à partir d’un seul raccordement, une rampe comprenant 1 compteur par logement ou par appartement.

2.12. Accès au raccordement et à l'installation intérieure privée.

 

1.  L'usager, ou à défaut, l'abonné doit permettre aux agents du distributeur, porteurs d'une carte de service ou munis de leur carte d'identité, d'accéder à tout moment aisément et sans danger au raccordement et à l'installation intérieure privée pour procéder à toute opération liée au service.

2.  En cas de refus manifeste et délibéré d'accès, le distributeur a la faculté d'interrompre la fourniture après mise en demeure.

 


2.13. Protection des installations privées.

 

            L’usager et l’abonné prennent toutes les dispositions pour protéger leurs appareils et leurs installations pour éviter les dommages de toute nature dus aux interruptions de service, aux variations de pression, aux remises en charge du réseau, et aux modifications dans la composition ou la qualité de l’eau résultant de quelque cause que ce soit.

L'usager est responsable des dégâts que le gel a provoqué au compteur et à la partie du raccordement située à l'intérieur de l'espace abritant le compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la conception ou dans l'exécution du placement du raccordement.

 

2.14. Modification du raccordement.

 

Les frais pour une modification apportée au raccordement par le distributeur sont à charge de celui-ci. 

Lorsque le raccordement est modifié à la demande de l'abonné pour des raisons de convenance personnelle et pour des motifs étrangers aux nécessités techniques, les frais y relatifs sont exclusivement à sa charge.      

 

2.15. Mise hors service du raccordement.

 

1. La demande de mise hors service du raccordement ne peut émaner que de l'abonné.  Si celui-ci n'est pas l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord exprès de l'usager.

2.  Les frais de mise hors service du raccordement s'opérant à la demande du propriétaire ou de l'abonné sont à charge du demandeur.

 

2.16. Fermeture coercitive du raccordement.

 

La fermeture du raccordement, par mesure de coercition, sera signalée à l'abonné, qui pourra se substituer à l'usager pour apurer des redevances arriérées.  Dans cette éventualité, toutes les sommes dues ainsi que les frais de réouverture seront récupérés, avant la remise en service.

La distribution publique d’eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à l’habitation ne peut être interrompue que dans les cas suivants :

- pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du service ;

- à la demande de l’usager ;

- en exécution d’une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant le recours à l’interruption de la distribution ;

- en cas d’empêchement dûment constaté d’accéder au compteur, conformément à l’article 2.12

            La distribution publique d’eau à un immeuble qui n’est pas réservé à l’habitation ne peut être interrompue que dans les cas suivants :

- dans les cas prévus par ou en vertu du décret ;

- à la demande de l’usager ;

- en cas de non-paiement après mise en demeure ;

- en cas d’empêchement dûment constaté d’accéder au compteur, conformément à l’article 2.12.

 

2.17. Mesures d'hygiène.

 

Par mesure d'hygiène, le distributeur se réserve le droit de passer d'office au démontage de tout raccordement hors service pendant une période de cinq années consécutives.

 

Chapitre 3. Abonnement.

3.1. Début et fin de l'abonnement.

 

1.  L'abonnement prend cours au jour de l'établissement du raccordement.

2.  L'abonnement prend fin sur demande formulée par écrit par l'abonné et à l'expiration du mois durant lequel le préavis a été donné.  Si l'abonné n'est pas l'usager, le renom ne sera valable qu'avec l'accord écrit et préalable de l'usager. Les frais de suppression du raccordement sont à charge du demandeur.

 

3.2. Changement de propriétaire.

 

Le propriétaire ou le titulaire de tout droit ~ et qui cède celui-ci ~ imposera au cessionnaire, dans les conditions de cession, l'obligation de continuer le contrat d'abonnement.


En cas de mutation d'une propriété, l'ancien propriétaire devra par écrit, en informer préalablement à la vente, la CIESAC, et communiquer, dans les huit jours qui suivent la passation de l'acte de vente, les nom et domicile du nouveau propriétaire.

Le nouveau propriétaire dispose également de huit jours pour résilier la convention selon les formes prévues à l'article 3.1.2..  Le cas échéant, le nouveau propriétaire sera toutefois considéré comme l’usager, même si l'immeuble reste inoccupé.

A défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, le vendeur et l'acquéreur seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé de l'index ayant donné lieu à facturation.

 

3.3. Effet de la fin d'abonnement.

 

La fin de l'abonnement libère l'abonné et l'usager de leurs obligations à l'égard du distributeur, et autorise celui-ci à prendre toutes les dispositions nécessaires  pour mettre fin à l'usage de la distribution publique de l'eau.

 

Chapitre 4. Fourniture.

4.1. Droit à la fourniture.

 

L'usager a droit à la fourniture. 

Tout refus ou toute interruption, de la part du distributeur, ne peut intervenir qu'aux conditions fixées par les présentes conditions générales-types, et/ou par les prescriptions légales, et/ou par les prescriptions techniques.

 

4.2. Demande de fourniture.

 

La demande de fourniture doit émaner de l'usager, qu'il soit ou non propriétaire, les éventuels frais étant à sa charge.  L'usager introduit cette demande de fourniture auprès de la CIESAC et ce, dès qu'il occupe, à quelque titre que ce soit, l'immeuble desservi.  Le distributeur lui communique le présent règlement accompagné d'un formulaire d'acceptation, que l'usager renvoie signé.

 

4.3. Solidarité entre l’usager et l’abonné.

 

L'usager et l'abonné sont tenus tous deux solidairement et indivisiblement de toutes sommes dues en raison de l'utilisation du service de la distribution publique de l'eau. 

            Lorsque l’usager n’est pas titulaire d’un droit réel sur l’immeuble raccordé, l’abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées par l’usager après mise en demeure, et pour autant :

~ qu’il apporte la preuve qu’il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant le changement d’occupation du bien, de l’identité des usagers entrants et sortants ainsi que l’index du compteur ;  dans le cas d’un immeuble non occupé, l’abonné acquiert la qualité d’usager et est, dès lors, redevable vis-à-vis du distributeur des coûts de la redevance et de la consommation enregistrée jusqu’au signalement de l’occupation de l’immeuble par un nouvel usager ;  si plusieurs personnes sont titulaires d’un droit réel indivis sur l’immeuble raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le distributeur ;

~ que l’immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d’un compteur par logement ; en cas d’immeuble à appartements multiples ou d’ensemble d’immeubles desservis par un compteur collectif, l’abonné a la qualité d’usager et est tenu vis-à-vis du distributeur de toutes les charges relatives à la distribution d’eau ;

~ qu’une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l’état des installations privées ; en cas de surconsommation, l’abonné restera solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes sommes impayées par l’usager si celui-ci démontre que la surconsommation est due à l’état des installations privées dont l’abonné avait la charge.

 

4.4. Changement d'usager.

 

4.4.1.             En cas de changement de l'usager, l'abonné et l'ancien usager sont tenus de le signaler au distributeur au plus tard quinze jours calendrier précédant le changement en vue de l'établissement des comptes.  A défaut d'information, l'abonné est tenu, conformément à l'article 4.3. au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé.

 

4.4.2.             En cas de pluralité d'usagers pour un même immeuble, soit qu'il s'agisse d'un immeuble à appartements multiples, soit qu'il s'agisse d'un ensemble d'immeubles desservis par un compteur collectif, seul l'abonné a la qualité de débiteur au sens de l'article 4.3.

 


4.4.3.             Si plusieurs personnes sont titulaires d'un droit réel indivis sur l'immeuble raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le distributeur.

 

4.5. Approvisionnement constant.

 

Le distributeur assure un approvisionnement régulier, continu, en quantité et à pression suffisante, sauf en cas de force majeure.  Il veille à l'exécution, dans les meilleurs délais, de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.

 

4.6. Qualité de l'eau et responsabilité.

 

Le distributeur fournit une eau dont la qualité est conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la matière.  La qualité de l'eau s'apprécie au point de mise à disposition de la fourniture, c'est-à-dire immédiatement après le compteur.

 

4.7. Mesures à prendre en cas de qualité non conforme de l'eau.

 

En cas de variation des caractéristiques de l’eau rendant celle-ci non conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la matière, le distributeur prend au minimum les mesures prévues par la réglementation applicable en la matière.

 

4.8. Plainte de l'usager.

 

  Toute plainte émanant de l'usager, et relative à la qualité de l'eau fournie, est immédiatement prise en considération par le distributeur sans que l'usager soit tenu d'apporter préalablement le bien-fondé de ses griefs.

 

 

Chapitre 5 : Enregistrement des consommations et modalités de paiement.

5.1. Tarification.

 

            En vertu du principe pollueur-payeur, le Gouvernement wallon a instauré une tarification uniforme de l’eau applicable aux consommateurs comportant :

1er  une redevance destinée à rétribuer l’avantage procuré par la mise à disposition de l’eau, indépendamment de l’existence ou non de consommation, et exprimé comme suit :

- redevance : (20  x  C.V.D.)  +  (30  x  C.V.A.)

- 2ème de 3 tranches de consommation ventilées comme suit :

            ~ première tranche de 0 à 30 m³ :  0,5  x  C.V.D.

            ~ deuxième tranche de 31 à 5.000 m³ : C.V.D.  +  C.V.A.

            ~ troisième tranche plus de 5.000 m³ : (0,9  x  C.V.D.)  +  C.V.A.

- 3ème d’une contribution au Fonds Social de l’Eau de 0,0125 € par m³ ;

- 4ème d’une TVA de 6 % sur l’ensemble de ces éléments.

            Le montant du C.V.A. est fixé, par année civile, par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau).

            Le C.V.A. n’est pas appliqué, dans le cadre de la tarification développée ci-dessus, dans les cas suivants :

- lorsque l’usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles ;

- lorsque l’usager bénéficie d’une exemption ou d’une restitution de la taxe sur le déversement d’eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

Le montant du CVD est fixé et modifié par le Conseil d'Administration de la CIESAC, après avoir obtenu l’accord du SPF Economie. 

Les conditions de vente de l'eau sont communiquées aux usagers.

 

5.2. Modalités de relevé d'index.

 

Le volume d'eau consommé est constaté par les agents de la CIESAC, qui effectuent le relevé des index de compteur.

Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures qui précèdent, les préposés du distributeur, porteurs d’une carte de service, et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans danger, au raccordement et à l’installation privée de distribution afin de procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur.

En cas d'absence, l'agent de la CIESAC dépose une carte de relevé d'index que l'usager ou que l’abonné renvoie dûment complétée au distributeur dans les huit jours calendrier à dater du dépôt de la carte par celui-ci. 

A défaut d'accomplissement de cette formalité, le volume des consommations est estimé selon les modalités prévues à l'article 5.3.

 

5.3. Mode d'estimation forfaitaire des consommations.

 

A défaut de connaître l'index, le volume des consommations est calculé sur la base moyenne des consommations enregistrées chez l'usager concerné avant cette période et pour le même laps de temps, ou en faisant la moyenne de la consommation des 3 dernières années.

Toutefois, il peut aussi être recouru à toute autre méthode d'estimation, pourvu qu'elle soit équitable.


En cas de défectuosité, de non utilisation, de disparition du compteur, ou lorsque le raccordement est provisoirement dépourvu de compteur, le volume des consommations est également calculé comme ci-dessus.

 

5.4. Réclamations.

 

            Pour être recevable, toute réclamation doit être adressée par écrit dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d’expédition de la facture. Cette réclamation ne suspend pas l’obligation de payer les sommes réclamées.

            La période des consommations sur lesquelles porte le redressement de compte ne peut excéder les quinze mois précédant le dernier relevé d’index ayant donné lieu à facturation.

 

5.5. Contrôle du compteur.

 

1. Le distributeur, comme l'usager ou l’abonné, peuvent en tout temps demander le contrôle du fonctionnement du compteur par le Service de Métrologie ou par un organe indépendant agréé dans le respect de la procédure contradictoire définie par le Service

de la Métrologie ; le compteur litigieux est mis sans délai sous scellés et le distributeur fournit et place un compteur de remplacement.

            2. Lorsque le compteur soumis au contrôle est conforme aux normes définies par la réglementation applicable en la matière, les frais de l'ensemble des opérations liées au contrôle sont à charge du demandeur. 

3. Lorsque le compteur n'est pas conforme, ces frais sont supportés par le distributeur.

 

5.6. Remplacement du compteur.

 

La CIESAC se réserve le droit exclusif d'effectuer, à ses appareils, les réparations qu'elle juge nécessaires. Pour tout compteur détérioré par le fait ou par la négligence de l'usager, celui-ci doit payer immédiatement à la CIESAC les frais de manutention et de remise en état, suivant tarification en vigueur, sous peine de voir fermer le raccordement qui relie son immeuble à la canalisation publique.

 

5.7. Raccordements collectifs.

 

Si l'immeuble est alimenté par un ou plusieurs raccordements collectifs, la consommation enregistrée par raccordement fait l'objet d'un compte unique.  La CIESAC n'effectue aucune distinction, ni quant à la répartition des comptes, ni quant à la consommation de chaque appartement.

Le paiement des factures doit être complet et effectué en un seul versement. 

A défaut de paiement, comme indiqué ci-avant, la fourniture d'eau peut être interrompue dans l'ensemble de l'immeuble en cause. 

Il est interdit aux propriétaires ou locataires principaux de prélever un bénéfice quelconque sur la vente d'eau.

 

5.8. Présentation de la facture et coût des consommations.

 

5.8.1. La facture doit être, tant au point de vue de sa présentation générale que des mentions particulières qu'elle contient, aisément compréhensible et complète.

 

5.8.2. La facture annuelle de régularisation détaille, au minimum :

            - le nom et l’adresse du destinataire,

            - le lieu de fourniture,

            - un historique des consommations avec un histogramme (de 3 années au moins),

            - le numéro du compteur,

            - la période de consommation,

- l’ancien et le nouvel index,

- le calcul du montant de la facture reprenant distinctement les éléments suivants : la redevance, les tranches de consommations et leurs prix, les montants de C.V.A. et de C.V.D., le montant de la contribution au Fonds Social de l’Eau, la TVA ;

- le montant total à payer,

- en cas de modification de tarif pendant la période de consommation couverte par la facture, celle-ci distinguera, par tarif, chaque période de consommation concernée,

- la date de facture et la date ultime de paiement,

- les coordonnées du service clientèle du distributeur.

 

5.9. Mode et délai de paiement des consommations.


 

Les sommes dues en application des présentes conditions générales sont payables au bureau des recettes du distributeur ou au compte de l'organisme financier désigné par lui.

La date ultime du paiement est indiquée sur la facture après la mention « à payer avant le … ». Cette date sera postérieure d’au moins quinze jours calendrier à la date d’expédition de la facture.

L'usager ou l'abonné dispose d'un délai de quinze jours calendrier à dater de la facturation pour verser le montant réclamé.

 

Cf. : Article R.270bis-10 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le code de l’Eau.

 

5.10. Rappels.

 

En cas de non-paiement dans le délai prescrit à l'article 5.9., le distributeur envoie un avis de rappel à l'usager ou à l'abonné défaillant.

Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe l’usager ou l’abonné de la possibilité de bénéficier de l’intervention du fonds social de l’eau.

L’avis de rappel ne peut être envoyé qu’à partir du trentième jour calendrier suivant la date d’expédition de la facture.

Le rappel fixe un nouveau délai de paiement qui sera d’au moins de dix jours calendrier à compter de la date d’émission du rappel.

Les frais de rappel mis à charge de l’usager ou de l’abonné sont de 4,00 €.

 

Cf. : Article R.270bis-11 du Livre II du Code l’Environnement constituant le Code de l’Eau.

5.11. Mise en demeure.

 

            En cas de non-paiement de la facture du nouveau délai fixé par l’article 5.10., le distributeur envoie une lettre de mise en demeure fixant un nouveau délai de paiement de minimum cinq jours calendrier. Le montant de la facture impayée est majoré des frais engendrés par la procédure de mise en demeure. Ces frais s’élèvent au maximum aux frais de rappel majorés du coût de l’envoi recommandé.

            Lors de cette mise en demeure, il est rappelé au consommateur qu’il peut demander l’intervention du Fonds Social de l’Eau par l’intermédiaire du CPAS, et que, sauf avis contraire de sa part, ses coordonnées figureront sur les listes transmises aux CPAS ; dans le cadre du respect de la vie privée, le client peut s’opposer à la transmission de ses coordonnées au CPAS.

 

Cf. : Article R.270bis-12 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.

5.12. Interruption de fourniture pour défaut de paiement.

 

A défaut de paiement des sommes dues dans le délai fixé par la mise en demeure à l’article 5.11., les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des intérêts légaux par mois de retard à l’expiration du délai fixé, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

 

Cf. : Article R.270bis-13 du Livre de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.

 

Le distributeur peut interrompre la fourniture dans les cinq jours calendrier suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée au débiteur au sens de l'article 4.4.  Cette interruption de fourniture se fera toutefois après avoir reçu l'avis du Bourgmestre ou du Président du CPAS de la commune où réside l'usager.

Cette mesure ne peut avoir pour effet de priver d'eau le nouveau locataire d'immeuble unifamilial pour autant qu'il se soit fait connaître au distributeur dès son entrée.  Il en va de même dans les immeubles à appartements équipés d'un seul compteur, si tous les usagers font la preuve qu'ils se sont acquittés de leur consommation d'eau entre les mains de l'abonné.

 

5.13. La redevance forfaitaire.

 

La redevance forfaitaire ou une redevance contractuelle particulière est payable par anticipation suivant les modalités du tarif fixé pour chaque service.  Payée pour un raccordement bien déterminé, cette redevance n'est pas valable pour un autre raccordement bien déterminé, de sorte qu'aucune compensation ne pourra être effectuée.  La redevance forfaitaire ou contractuelle est due, même si la consommation est nulle.

 

5.14. Paiement par des tiers.

 

  Les paiements effectués par des tiers sont censés être effectués pour le compte et valant décharge à l’égard de l'usager ou de l’abonné.

 

5.15. Provision et garantie.

 

1. Lorsque l'usager ou l’abonné destine la fourniture à un usage non domestique, le distributeur a la faculté de lui imposer la constitution d'une provision.


2. Lorsque l'usager ou l’abonné destine la fourniture à un usage domestique et qu'il s'est déjà trouvé au moins deux fois consécutivement en situation de non-paiement injustifié des consommations, le distributeur a la faculté, après mise en demeure au sens de l'article 5.11., de lui imposer la constitution d'une garantie.

3. Cette garantie prend la forme d'un dépôt en espèces d'une somme équivalant au maximum au montant d'un semestre de consommation.  Lors de la cessation de fourniture d'eau, cette somme est restituée sous déduction éventuelle des sommes dues.

 

Chapitre 6 : Obligations de l’abonné et de l’usager.

 

6.1. Le bon usage de l’eau de distribution publique.

 

6.1.1. Il est interdit à l'utilisateur, sans autorisation préalable de la CIESAC, de fournir de l'eau à un tiers, sauf en cas d'incendie.

Il est également interdit à l'utilisateur ou au propriétaire de brancher sur son installation privée ou de laisser brancher sur son installation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa propriété, une prise d'eau au profit d'un tiers. 

Chaque habitation, établissement, entreprise, etc... ne sera en principe pourvu que d'un seul raccordement. 

Toute demande de dérogation à cette règle sera appréciée souverainement par la CIESAC, et soumise aux conditions qu'elle jugera utile d'imposer.

 

6.1.2.  Sauf en cas d'accident grave ou d'incendie, il est défendu d'altérer ou de couper les cachets ou scellés apposés sur les compteurs ou les robinets de sûreté.  L'utilisateur est tenu de donner immédiatement avis de leur détérioration à la CIESAC sans préjudice du remboursement des frais exposés pour rétablir la situation, et sous peine d'application des pénalités prévues au règlement.

 

6.1.3.  L'utilisateur prendra toutes les dispositions de protection à ses appareils et à ses installations pour éviter les dommages de toute nature dus aux interruptions de service, aux variations de pression et aux modifications dans la composition ou la qualité de l'eau résultant de quelque cause que ce soit.

 

6.1.4.  Sans préjudice des stipulations des contrats d'abonnement spéciaux réglant les rapports entre la CIESAC et certains utilisateurs, ceux-ci n'ont droit à aucune indemnité pour les interruptions de service, les variations de pression et les modifications dans la composition ou la qualité de l'eau résultant de quelque cause que ce soit. 

 

 

6.1.5.  La fourniture de l'eau se limite à la sortie du compteur et ce, à la pression, quelle qu'elle soit, qui règne à l'endroit du raccordement dans le réseau du distributeur.

 

6.2. Obligations particulières aux installations intérieures.

 

6.2.1.  Tous les raccordements devront être munis d'un dispositif anti-retour pourvu d'un purgeur de contrôle.

            Ce dispositif, qui devra être agréé par la CIESAC, sera placé par l'utilisateur ou le propriétaire et à leurs frais, immédiatement en aval du compteur.

 

6.2.2.  Le raccordement doit rester libre de toute entrave constructive comme fondations, poutre en béton, puisards, égouts, revêtements monolithe, etc ...  La tuyauterie doit être établie de manière à en permettre une vérification aisée en tout temps.

 

6.2.3.  L'emplacement du compteur et des accessoires doit être agréé par la CIESAC, et sera choisi de façon à faciliter la surveillance, la conservation, le remplacement, la réparation, le fonctionnement régulier de l'appareil et le relevé de l'index.

Pour les nouvelles constructions, construites ou à construire, un plan d'implantation indiquant l'emplacement disponible pour le ou les compteurs et les accessoires est à soumettre à la CIESAC.

La CIESAC pourra, dès que la construction de l'immeuble est suffisamment avancée, placer des affichettes dans l'immeuble aux endroits réservés pour ses compteurs. 

Un emplacement pour le compteur doit être réservé même pour les constructions actuellement alimentées sans compteur.

 


6.2.4.   Le compteur et le robinet d'arrêt doivent être placés à l'intérieur du bâtiment à un endroit parfaitement accessible en tout temps, dans un local dont la hauteur permettra de se tenir debout et où l'éclairage est assuré de manière suffisante pour éviter tout danger de chute.

Dans certains cas, à déterminer par la CIESAC, le compteur pourra être placé dans une loge séparée du bâtiment. 

Celle-ci sera établie par le propriétaire et à ses frais suivant les indications de la CIESAC.

Ces loges seront propres, étanches, et permettront un accès facile pour la lecture de l'index et le remplacement du compteur et de ses accessoires. 

La CIESAC se réserve le droit de refuser ou d'interrompre la fourniture d'eau si ces loges ne répondent plus aux prescriptions.

Les utilisateurs ont l'obligation de surveiller et d'éviter d'endommager le compteur et la partie du raccordement situés à l'intérieur de la propriété privée ; ils sont responsables de tous dégâts qui y seraient provoqués, y compris les dégradations dues au gel.

 

6.2.5.  L'utilisation des conduites d'eau comme prise de terre des installations électriques est dangereuse et inopérante. 

Par conséquent, elle est interdite. 

Tout dommage causé aux installations de l'utilisateur, de la CIESAC ou à des tiers, par non-observance du présent article ou même par mise à la terre accidentelle par l'intermédiaire des canalisations d'eau, sont à charge de l'utilisateur.

 

6.3. Prescriptions générales.

 

6.3.1.  Il est interdit de recourir à des appareils ou à des montages, quels qu'ils soient, susceptibles de permettre l'introduction dans les installations privées de fluides quelconques ou le reflux, voulu ou fortuit, d'eau sortie de ces installations.

 

6.3.2.  Il est interdit d'établir des liaisons entre, d'une part, les tuyauteries intérieures et les appareils raccordés au réseau de la distribution publique et, d'autre part, des tuyauteries et des appareils susceptibles de contenir soit des eaux de provenance étrangère, soit de l'eau déjà sortie des installations, soit tout autre fluide.  Même des liaisons par l'intermédiaire de vannes, de clapets, ou de raccords amovibles sont défendues.  La disjonction doit être absolue.

 

6.3.3.  Lorsqu'il existe des systèmes différents de distribution d'eau dans un établissement, il est prescrit, pour éviter toute confusion, de signaler visiblement les canalisations contenant l'EAU POTABLE DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE.

            A cet effet, il est recommandé d’utiliser une peinture de teinte BLEUE  garnie d'anneaux blancs de dix centimètres de largeur, avec un maximum d'espacement de un mètre.

 

6.3.5.  Quelle que soit la fréquence des relevés des compteurs, l'utilisateur est redevable de la consommation d'eau, même si elle est due à une cause fortuite, à la vétusté, à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des installations visées ci-dessus.

 

Chapitre 7.  Les sanctions et les amendes.

 

7.1. Fixation.

 

            Tout compteur est muni de scellés. En cas d’altération de ceux-ci, outre les éventuelles consommations frauduleuses, l’abonné ou l’usager doit acquitter une indemnité forfaitaire, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

            Préalablement, le distributeur informe l’abonné ou l’usager que celui-ci a la possibilité de faire valoir ses explications.

            Lorsque l’altération n’est pas le fait d’un acte intentionnel ou de négligence de la part de l’abonné ou de l’usager, l’indemnité forfaitaire ne lui est pas applicable.

            Le Conseil d’Administration fixe le montant des frais, amendes et pénalités, ainsi que chacun des cas où ces sanctions doivent être appliquées.

L’abonné ou l’usager qui ne se conforme pas aux décisions et aux instructions du distributeur, ou qui ne se conforme pas aux modalités prévues aux dispositions du présent règlement, est passible des indemnités, amendes et frais dont question ci-avant.

 

7.2. Indexation.

 

Les montants prévus à l’article 7.3. seront indexés chaque année au 1er janvier, sur base de l’indice des prix à la consommation, indice-santé, l’indice de départ étant celui déterminé au 1er septembre 2009 (base 1996), soit l’indice 125,67.

 

7.3. Cas concernés.

 

-          acte intentionnel portant atteinte à l’intégrité de l’installation du distributeur (bris de scellés, intervention sur le compteur, sur la vanne d’arrêt, sur la partie visible du socarex d’arrivée, …) : 100,00 € ;

-          premier refus de laisser voir le compteur : 50,00 € ; second refus : 100,00 € ;

-          frais de recouvrement et/ou de fermeture : 50,00 € ;

-          frais de placement de vanne pour non-paiement : 175,00 € ;

-          prise d’eau frauduleuse (au moyen d’un col de cygne pirate ou autre) + confiscation du matériel jusqu’au règlement : 300,00 € ;

-          frais de 1er rappel : 4,00 € ;

-          frais de mise en demeure : 4,00 € ;

-          frais de recouvrement judiciaire (si dossier transmis à un avocat) : 75,00 € ;

-          nécessité d’effectuer l’entretien du puisard par un fontainier avant toute intervention : 2 heures de main d’œuvre.

Chapitre 8. Dispositions générales.

 

8.1. Principes.

 

Pour tous les cas non prévus par le présent règlement, il y a lieu de s’en référer au «  Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers » (du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau) du Ministère de la Région wallonne publié au Moniteur belge du 31- 07- 2007 et aux versions suivantes.

 

Chapitre 9. Prescriptions concernant les installations privées des  immeubles  contre la contamination ou la pollution des eaux  du réseau public de  distribution.


9.1. Principes.

 

9.1.1.  Les prescriptions ci-après ont pour but d'empêcher, dans l'intérêt de la salubrité publique, la contamination ou la pollution des eaux de distribution.  Cette contamination peut résulter, soit de l'introduction de fluides ou de matières quelconques dans les canalisations, soit de la réintroduction de l'eau déjà sortie des tuyauteries alimentant les appareils distributeurs.

 

9.1.2. Il convient de poser en principe que toute eau de provenance étrangère, de même que toute eau déjà sortie d'une canalisation raccordée au réseau de la distribution publique ne présente plus un caractère certain de potabilité.  En effet, ces eaux échappent au contrôle du distributeur.

 

9.1.3.  Les mesures édictées par le présent règlement visent à protéger non seulement la qualité de l'eau fournie à l'entrée des immeubles, mais elles ont aussi l'avantage de réduire les risques de pollution dans les canalisations privées.

 

9.1.4.             Le danger de reflux d'eau dans les conduites de distribution existe notamment :

a) en cas de dépression dans les canalisations d'eau pouvant provenir de :

- la vidange des canalisations intérieures des immeubles (réparation, forte gelée, rupture du raccordement alimentant l'immeuble, etc ...);

- la variation de la pression par suite d'un fort puisage aux étages inférieurs;                                        -  la vidange de la conduite-mère (réparation, rupture,...) ;

- la variation de la pression par suite de forte consommation générale sur le réseau public de distribution ;

b) par l'emploi d'équipements capables de produire une pression supérieure à la pression du réseau ; ces équipements peuvent être des pompes, une presse, un groupe hydrophore, des éjecteurs, une chaudière, un four à vapeur, une machine à laver, une installation d'adoucissement et de filtration, des réservoirs privés installés dans les immeubles, etc.

 

9.2. Prescriptions se rapportant aux appareils.

 

9.2.1.  Il est défendu de raccorder directement un appareil ou une partie quelconque de l'installation intérieure à une canalisation d'eau usée.  Une coupure visible doit être prévue à cet effet.

 

9.2.2.  Sont interdits les vannes d'arrêt et les robinets à fermeture rapide qui pourraient provoquer des coups de bélier dans les canalisations.

 

9.2.3. Les robinets de services ne peuvent déboucher, ni directement, ni indirectement (par exemple par l'entremise d'allonge) sous eau.

 


9.2.4. Les robinets mélangeurs doivent être conçus de façon à exclure la possibilité d'écoulement de l'eau chaude par la canalisation d'eau froide.

 

9.2.5. Les soupapes à flotteur seront constituées de façon à exclure la possibilité de gaspillage d'eau ainsi que de coups de bélier lors de l'ouverture et de la fermeture.

 

9.2.6. Les valves de chasse, lesquelles seront placées à 20 cm minimum du bord supérieur des cuvettes doivent être réalisées de manière à empêcher tout reflux d'eau; une aération permanente doit être maintenue à cet effet.  La section totale des amenées d'eau doit être au moins égale à la section de la canalisation d'alimentation de la valve de chasse.  La section minimum de l'ensemble doit être au moins égale à 1cm2.

 

9.2.7.  Les douches à main, raccordées à des robinets mélangeurs ou à des robinets de service pouvant accidentellement être plongées dans le liquide d'un récipient (baignoire, lavabo, etc.…), doivent être équipées d'un clapet de retenue d'un type agrée par la CIESAC.

 

9.2.8.  Eviers, lavabos, baignoires, bidets, aquariums, abreuvoirs, machines à lessiver, lave-vaisselles, appareils pour hôpitaux ou laboratoires, etc.… soit en général tout récipient et tout appareils raccordés directement à la distribution d'eau, doivent être alimentés au moins à deux centimètres au-dessus du bord supérieur du réservoir.  L'utilisation d'appareils alimentés en couronne, tels que bidets, est toléré pour autant que l'arrivée d'eau débouche librement à 2 cm au moins au-dessus du trop-plein et que la conduite d'amenée soit équipée d'un clapet d'un type agréé par la CIESAC.  Pour les lavabos, bidets, et lave-pieds pourvus d'un trop-plein qui répond aux conditions stipulées à l'art.7.3.7., l'arrivée d'eau peut déboucher librement à 2 cm au-dessus du seuil de ce trop-plein.  L'emploi de bidets avec douche de fond est strictement défendu.

 

9.2.9. Dans les réservoirs de chasse du genre de ceux utilisés pour W.C. et pour urinoirs alimentés directement par un appareil produisant automatiquement l'ouverture ou la fermeture de l'eau, l'alimentation débouchera librement à 2 cm au moins au-dessus du trop-plein.

 

9.2.10.            Les W.C. et les urinoirs ne peuvent être raccordés à la distribution d'eau que par l'intermédiaire d'un réservoir de chasse ou d'une valve de chasse.  L'alimentation directe des W.C. ou urinoirs par simple robinet est interdite.

 

9.2.11.            Toutes les prescriptions relatives aux canalisations et appareils à eau froide sont valables également pour les canalisations et appareils à eau chaude.

 

9.2.12.            Tous les appareils à eau chaude doivent être protégés contre les accidents pouvant résulter d'une variation de la pression ou de l'interruption de la fourniture d'eau.  Les réservoirs à eau chaude ne peuvent être raccordés directement sur la canalisation à eau froide que moyennant le montage, immédiatement en amont de ces réservoirs, des accessoires suivants :

- un robinet d'arrêt

- un robinet purgeur de contrôle

- un clapet de retenue

- une soupape de sûreté dont l'écoulement est directement visible et assuré en tout temps vers l'égout.

Il convient d'éloigner suffisamment les installations à eau chaude du compteur en vue d'éviter de l'endommager par transmission de chaleur.

 

9.3. Prescriptions concernant des installations diverses.

 

9.3.1.  Les chaudières à vapeur ne peuvent être raccordées directement au réseau de la distribution publique.  Elles seront alimentées par l'intermédiaire d'un réservoir où l'eau débouchera librement à 5 cm. au moins au-dessus du niveau maximum.

 

9.3.2.  Les tuyaux et appareils destinés à la réfrigération ne peuvent être raccordés directement à la distribution d'eau.  Une coupure visible doit être prévue.

 

9.3.3.  Les chaudières de chauffage central à eau chaude ne pourront être raccordées à l'installation privée que moyennant l'interposition de 2 robinets en série, et l'installation entre eux d'un robinet purgeur normalement ouvert permettant le contrôle de l'étanchéité des deux robinets ainsi que d'un dispositif anti-retour placé juste en amont des robinets précités.  Au surplus, les vases d'expansion doivent être fermés ou pourvus d'un couvercle, et l'extrémité inférieure de leur tuyau de trop-plein ne peut en aucun cas être noyée.  Des dispositions doivent être prises pour empêcher que des animaux ne s'introduisent dans le vase d'expansion.

 

9.3.4.  L'utilisation d'éjecteurs est strictement défendue.

 

9.3.5.  Les pompes d'alimentation pour groupe hydrophores, destinés à élever la pression, ne peuvent être raccordés directement à la distribution d'eau que moyennant le montage d'un appareillage de sécurité.  Le schéma de montage et les caractéristiques des pompes doivent faire l'objet d'une approbation écrite de la CIESAC.


            L'appareillage de sécurité doit notamment comporter un dispositif provoquant l'arrêt de la pompe à une pression minimum, fixée par la CIESAC, dans la conduite d'alimentation.

Au surplus, la CIESAC peut interdire le raccordement direct au réseau de distribution d'eau, et exiger l'alimentation par l'intermédiaire d'un réservoir de puisage alimenté par soupape automatique ou à flotteur.

Dans cette éventualité, ce réservoir devra présenter toutes les garanties de propreté et d'accès facile, et répondre aux prescriptions de l'article 7.3. 7..

Il est en outre recommandé d'intercaler un filtre amovible dans la conduite d'aspiration, facilement démontable pour le nettoyage, afin d'éviter, par suite des démarrages et arrêts répétés des pompes, le blocage dû aux dépôts qui peuvent se former dans les canalisations de distribution.

 

9.3.6.  Les installations intérieures comprenant un appareil de traitement anticalcaire de quelque type que ce soit, doivent être équipées d'un clapet de retenue d'un type approuvé par la CIESAC.  En outre, tout contact possible du produit régénérateur avec l'eau du réseau doit être exclu.

 

9.3.7.  Pour les réservoirs avec niveau à l'air libre, ayant une capacité inférieure à 10 litres, l'eau débouchera librement à 2 cm au moins au-dessus du seuil du trop-plein.  Pour les autres réservoirs d’une capacité supérieure à 10 litres avec niveau à l’air libre, l’eau doit déboucher librement à 4 cm au moins au-dessus du trop-plein.

L'installation de soupapes immergées est prohibée par application des dispositions ci-dessus.

Dans cette catégorie de réservoir avec niveau à l'air libre, se classent aussi certains types d'abreuvoirs qui peuvent être, soit à niveau constant, soit équipés d'une soupape actionnée directement par le bétail ; en ce qui concerne l'arrivée de l'eau, ils doivent répondre aux prescriptions ci-dessus.

Il est important, pour tous les réservoirs, de prévoir un trop-plein qui soit capable d'absorber le débit maximum d'alimentation.

Le trop-plein doit être maintenu parfaitement libre en tout temps, et il ne peut être raccordé directement à l'égout.

 

9.3.8.  Dans le but de ne pas perturber la distribution d'eau aux autres usagers, les propriétaires de piscines sont tenus d'avertir la CIESAC au moins deux jours avant de procéder au remplissage de ces dernières.

 

 

Chapitre 10. DISPOSITIONS  TRANSITOIRES.

 

10.1. Tous les frais résultants de la mise en conformité du raccordement particulier avec les dispositions du présent règlement sont à charge de l’abonné ou de l’usager.

 

            Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures.

 

 

 

Règlement de vente d’eau approuvé en Conseil d’Administration, le 23 février 2015.

 

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