Table des matières
Chapitre 1.
Généralités. 4
1.1.
Terminologie. 4
1.2. Champ d'application. 4
1.3. Modifications aux conditions générales. 4
1.4.
Exceptions. 4
1.5.
Vérification des informations figurant sur la facture. 5
1.6.
Travaux après le compteur. 5
1.7.
Intégrité du personnel. 5
1.8.
Recommandations. 5
1.9.
Contraventions. 6
Chapitre
2. Le raccordement. 6
2.1.
Composition d'un raccordement. 6
2.2. Droit au raccordement. 7
2.3.
Demande de placement du raccordement 7
2.4.
Modalités de paiement du raccordement. 7
2.5.
Délai de placement du raccordement et garantie de bonne exécution des travaux. 8
2.6. Information sur le prix et les modalités de
raccordement 8
2.7.
Durée de validité du prix de placement du raccordement. 8
2.8.
Charge du coût du raccordement. 8
2.9.
Propriété du raccordement. 8
2.10.
Frais d'entretien du raccordement. 8
2.12.
Accès au raccordement et à l'installation intérieure privée. 9
2.13.
Protection des installations privées. 9
2.14.
Modification du raccordement. 9
2.15. Mise hors service du raccordement. 9
2.16.
Fermeture coercitive du raccordement. 10
2.17.
Mesures d'hygiène. 10
Chapitre
3. Abonnement. 10
3.1.
Début et fin de l'abonnement. 10
3.2.
Changement de propriétaire. 10
3.3.
Effet de la fin d'abonnement. 11
Chapitre
4. Fourniture. 11
4.1.
Droit à la fourniture. 11
4.2.
Demande de fourniture. 11
4.3.
Solidarité entre l’usager et l’abonné. 11
4.4.
Changement d'usager. 12
4.5.
Approvisionnement constant. 12
4.6.
Qualité de l'eau et responsabilité. 12
4.7.
Mesures à prendre en cas de qualité non conforme de l'eau. 12
4.8.
Plainte de l'usager. 12
Chapitre
5 : Enregistrement des consommations et modalités de paiement. 13
5.1.
Tarification. 13
5.2.
Modalités de relevé d'index. 13
5.3.
Mode d'estimation forfaitaire des consommations. 14
5.4.
Réclamations. 14
5.5.
Contrôle du compteur. 14
5.6.
Remplacement du compteur. 14
5.7.
Raccordements collectifs. 14
5.8.
Présentation de la facture et coût des consommations. 15
5.9.
Mode et délai de paiement des consommations. 15
5.10.
Rappels. 15
5.11.
Mise en demeure. 16
5.11.
Interruption de fourniture pour défaut de paiement. 16
5.12.
La redevance forfaitaire. 16
5.13.
Paiement par des tiers. 16
5.14.
Provision et garantie. 16
Chapitre
6 : Obligations de l’abonné et de l’usager. 17
6.1.
Le bon usage de l’eau de distribution publique. 17
6.2.
Obligations particulières aux installations intérieures. 17
6.3.
Prescriptions générales. 18
Chapitre
7. Les sanctions et les amendes. 19
7.1.
Fixation. 19
7.2.
Indexation. 19
7.3.
Cas concernés. 19
Chapitre
8. Dispositions générales. 20
8.1.
Principes. 20
Chapitre
9. Prescriptions concernant les installations
privées des immeubles contre la contamination ou la pollution des
eaux du réseau public de distribution. 20
9.1.
Principes. 20
9.2.
Prescriptions se rapportant aux appareils. 21
9.3.
Prescriptions concernant des installations diverses. 22
Chapitre 10. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 23
Chapitre
1. Généralités.
Pour l'application des présentes conditions
générales types, il faut entendre par :
- abonné
: toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage,
d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé au réseau
public de distribution d’eau ;
- abonnement
: le droit, pour l'abonné, d'user de la distribution publique
d'eau ;
- conduite-mère
: la conduite principale de la voirie publique sur laquelle est branché le
raccordement ;
- installation
intérieure privée : l'ensemble des canalisations et des appareillages
utilisé pour l'alimentation en eau d'un immeuble, et situé en aval du compteur,
le raccord de sortie étant inclus ;
- C.V.A.
ou Coût-Vérité à l’assainissement : il comprend l’ensemble des
coûts liés à l’assainissement public des eaux usées domestiques, et il est
exprimé par mètre cube ;
- C.V.D.
ou Coût-Vérité à la distribution : il comprend l’ensemble des
coûts de la production d’eau et de la distribution d’eau, en ce compris les
coûts de protection des eaux prélevées en vue de la distribution publique, et
il est exprimé par mètre cube ;
- distributeur
: l'exploitant du service de la distribution publique d'eau ;
- raccordement
: l'ensemble des canalisations et appareillages utilisé pour l'alimentation en
eau d'un immeuble, depuis la prise effectuée sur la conduite-mère jusque et y
compris le compteur, le raccord de sortie étant exclu ;
- usager :
toute personne qui jouit du service de la distribution publique de l’eau en
tant qu’occupant d’un immeuble raccordé ;
- CIESAC
: Compagnie Intercommunale des Eaux
de la Source de Les Avins
groupe Clavier.
1.2. Champ d'application.
Ces conditions générales régissent les relations entre le distributeur,
d'une part, et l'abonné et/ou l'usager, d'autre part. Lors de la demande de raccordement, le texte
de ces conditions générales est communiqué à l'abonné, qui en prend
connaissance et qui s'engage, par le renvoi au distributeur du formulaire
d'abonnement signé, à les respecter.
De même, lors de la demande de fourniture par une autre personne que
l'abonné, le texte de ces conditions générales est communiqué à l'usager, qui
en prend connaissance et renvoie au distributeur un formulaire d'acceptation
signé.
Le
Conseil d'Administration de la
CIESAC est en droit de modifier et de compléter le présent
règlement.
Un contrat spécial et individuel peut éventuellement être conclu avec les
consommateurs importants et les industriels.
L'usager est tenu de vérifier en tout temps l'exactitude des nom et adresse
du destinataire repris sur la quittance ou sur la facture dans le mois de leur
réception, et de communiquer toutes les modifications éventuelles à la CIESAC
1.6.1. Les travaux d'installation ou
d'entretien, en aval du compteur, sont à charge de l'abonné ou de
l’usager. Ils seront exécutés par les
personnes de leur choix.
1.6.2. Toutes les dispositions techniques du présent règlement
ayant trait aux installations privées ont pour seul but de protéger contre la
contamination et la pollution les installations de la CIESAC ainsi que l'eau qui
s'y trouve, et d'éviter tout gaspillage d'eau.
Dans ce but, la CIESAC
se réserve un droit de regard sur toutes les installations privées ; elle peut
imposer les modifications ou réparations qu'elle juge utile et même obturer le
raccordement.
Ces dispositions n'entraînent aucune responsabilité de la part de la CIESAC.
En aucun cas, les agents ou préposés de la CIESAC ne peuvent accepter
de pourboire ou de gratification.
L'eau, ayant séjourné longtemps dans les conduites de raccordements et les
installations privées, ne sera pas utilisée pour les besoins alimentaires. L'utilisation des tuyaux en plomb est
déconseillée formellement pour les installations intérieures. Même si l'eau distribuée n'attaque pas la
paroi des dits tuyaux, la corrosion devient toutefois possible lors d'un
changement de la composition de l'eau.
Afin d'éviter toute surprise lors du paiement des consommations supplémentaires,
les usagers sont invités à contrôler eux-mêmes périodiquement l'index du
compteur. Par ce moyen, certaines fuites
cachées peuvent être décelées. Les
usagers sont invités, dans leur propre intérêt et en vue d'éviter des
conséquences dommageables, de signaler immédiatement tout indice de
détérioration à l'installation de la CIESAC. Les
dispositions relatives au montage des canalisations et des robinets d'arrêt des
installations privées ont pour but de prévenir le gaspillage, et, en cas de
fuites ou d'accident, de limiter les dégâts ou de mieux les éviter.
Il est conseillé de placer les canalisations en pente et d'installer des
robinets, aux points bas pour la vidange complète des conduites, et aux points
hauts et aux extrémités pour l'évacuation de l'air. L'accumulation de l'air dans l'installation
privée peut causer des enregistrements anormaux par le compteur, dont les
conséquences sont à charge du seul usager.
Chaque colonne montante,
ou dérivation importante sera pourvue d'un robinet d'arrêt, suivi immédiatement
d'un robinet de vidange. Les
canalisations exposées au gel seront protégées de manière efficace.
1.9.1. Les contraventions aux dispositions
du présent règlement seront constatées par les agents de la CIESAC.
1.9.2. L'usager et/ou l'abonné sont
responsables de tout fait mettant en péril l'hygiène ou la sécurité par une
utilisation non conforme du raccordement de son installation intérieure privée,
ainsi que de tout prélèvement abusif d'eau, notamment par négligence ou par
défaut d'entretien.
Toute infraction de ce genre peut donner lieu à une interruption de la
fourniture d'eau dans les cinq jours suivant l'envoi d'une lettre
d'avertissement envoyée à l'abonné ou à l’usager en infraction. Cette interruption de fourniture se fera
toutefois après avoir reçu l'avis du Bourgmestre ou du Président du CPAS de la Commune dans laquelle
réside l'abonné ou l’usager.
1.9.3. Lorsque la
fourniture a été interrompue par le fait ou par la faute de l'usager ou de
l’abonné, elle n'est rétablie à sa demande et à ses frais qu'après qu'il se
soit acquitté de toutes ses obligations envers le distributeur, sans préjudice
du droit à la fourniture pour un nouvel usager.
Un raccordement se compose,
sauf modification dont la
CIESAC est seule juge :
1. d'une prise d'eau posée sur le réseau public
;
2. d'un tuyau
partant de la prise d'eau pour aboutir à l'intérieur du bâtiment, en principe
près du mur de façade à front de rue ;
3. d'un robinet d'arrêt placé à l'intérieur
du bâtiment en avant du compteur ;
4. d'un compteur ;
5. d’un scellé ;
6. d'un clapet anti-retour muni de deux
purgeurs.
N.B. : l'abonné ou
l’usager n'a pas le droit de se servir du robinet repris au point 3 pour son
usage courant, mais seulement pour intercepter l'eau en cas de besoin, tel que
réparation à la canalisation privée et du compteur. Il doit cependant veiller à ce que ce robinet
soit toujours en bon état de fonctionnement.
Toute avarie doit être signalée immédiatement à la CIESAC.
La CIESAC met à la disposition de l'abonné ou de l’usager le clapet de retenue
indiqué au point 5; l'abonné ou l’usager en assume l'entretien. Les agents de la CIESAC ont le droit d'y
effectuer les réparations nécessaires, aux frais de l'abonné ou l’usager.
Les travaux que comporte le raccordement sont exécutés par la CIESAC.
Le raccordement complet est entretenu et réparé par
les soins de la
CIESAC. Il est
interdit de démonter, de déplacer, de modifier un élément quelconque du
raccordement entre la conduite-mère et le compteur.
Le raccordement demeure la propriété de la CIESAC alors même que le
particulier en a supporté les frais d'installation.
Toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage,
d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble, a le droit au
raccordement de cet immeuble au réseau de distribution publique de l'eau dès
lors que les conditions imposées par les pouvoirs responsables se trouvent
respectées.
L’extension éventuelle du réseau du
distributeur nécessaire pour que l’immeuble soit raccordé est à charge du
demandeur :
-
intégralement lorsqu’il s’agit d’un lotissement au sens de l’article 89 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine,
-
intégralement lorsqu’il s’agit d’une extension en dehors d’une voie publique
existante,
-
au-delà des cinquante premiers mètres lorsqu’il s’agit d’une autre demande
d’extension, les cinquante premiers mètres de l’extension étant à charge du
distributeur, et ce, uniquement en cas de raccordement d’un immeuble destiné à
l’habitation permanente.
Toutefois, le distributeur se
réserve le droit d’imposer, dans tous les cas de figure, que l’équipement doive
se faire sur toute la façade du terrain situé en zone d’habitat (ou zone
urbanisable), c-à-d sur toute la longueur des façades susceptibles d’être
raccordées.
Les biens qui sont sous le régime de
l’indivision au moment de leur vente sont soumis au même régime que les
lotissements.
2.3. Demande de placement du raccordement.
Toute demande de placement d'un raccordement doit émaner du titulaire d'un
droit de propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur
l'immeuble, ou être revêtue de son accord exprès.
La demande est introduite auprès du distributeur au moyen d'un formulaire
type mis à la disposition du propriétaire par le distributeur et contenant au
moins les données utiles à l'identification du demandeur ainsi qu'à la
détermination du lieu et des modalités du raccordement souhaité.
Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à
l’axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur
les terrains privés.
Toutefois, en cas de difficultés techniques majeures, le distributeur peut,
en accord avec l’abonné, procéder suivant un autre tracé.
Le compteur sera placé dans un local
de l’immeuble, ou dans une loge (puisard) prévue à cet effet si aucun local ne
permet de rencontrer ces conditions ou si le recul de l’immeuble est supérieur
à 20 mètres,
et ce, de manière à en faciliter l’accès, le relevé de l’index, la
surveillance, le fonctionnement régulier, et la réparation.
Le placement de compteurs
individuels dans un immeuble requiert la mise à disposition d’un local
technique unique pour installer ceux-ci.
Le prix du placement du raccordement est payable par anticipation. Ce prix
est fixé par le Conseil d’Administration.
Le distributeur effectue le placement de tout raccordement dans le plus
court délai possible, et il garantit la bonne exécution des travaux. Il indique expressément, en réponse à chaque
demande de placement d'un raccordement, le délai endéans lequel il s'engage à
effectuer les travaux.
2.6. Information sur le prix et
les modalités de raccordement.
A la suite de la demande de raccordement, le distributeur établit et
transmet au demandeur un document indiquant les modalités d'exécution des
travaux, le prix total et les éléments d'information relatifs aux modalités de
calcul de ce prix, ainsi que les présentes conditions générales-types de
demande d'abonnement.
Le renvoi du formulaire-type de demande d'abonnement, complété et signé,
implique l'acceptation pour le demandeur des conditions générales, ainsi que
des modalités d'exécution des travaux et du prix.
Le prix s'entend ferme et définitif, sauf circonstances imprévisibles
survenant en cours d'exécution des travaux.
L'établissement du document requis à l'article 2.6
est gratuit. Le prix total qu'il
indique ne peut être modifié endéans les deux mois de sa date d'envoi.
Les frais d'établissement du raccordement sont à charge du demandeur. Celui-ci s'occupe du terrassement, du
creusement et du remblayage de la tranchée et ce, depuis la conduite-mère
jusqu'à l'immeuble, ainsi que du percement du mur de la cave. Une autorisation
devra être sollicitée auprès de l'Administration communale pour le terrassement
sur le domaine public. Une gaine rigide
(plastique ou acier ) de diamètre 80 minimum est à prévoir et devra être placée
de la voirie à la cave recevant le compteur, ou à défaut de cave, au regard de
maçonnerie. La CIESAC se charge de la pose
du branchement dans la gaine et du système de comptage.
Les agents de la CIESAC
ont le droit, en tout temps, de vérifier et, au besoin, de réparer les
branchements aux frais de l'usager.
Le raccordement appartient au distributeur qui en assume la responsabilité,
sauf faute de l'usager ou de l'abonné.
Le distributeur entretient le raccordement à ses frais.
2.11. Nombre de raccordement par immeuble et nombre de
compteurs par raccordement.
En principe, chaque immeuble ne bénéficie que d'un seul raccordement, et
chaque raccordement ne comprend qu'un seul compteur. Toutefois, dans un
immeuble à appartements, le distributeur peut installer, à partir d’un seul
raccordement, une rampe comprenant 1 compteur par logement ou par appartement.
1. L'usager, ou à défaut, l'abonné
doit permettre aux agents du distributeur, porteurs d'une carte de service ou
munis de leur carte d'identité, d'accéder à tout moment aisément et sans danger
au raccordement et à l'installation intérieure privée pour procéder à toute
opération liée au service.
2. En cas de refus manifeste et
délibéré d'accès, le distributeur a la faculté d'interrompre la fourniture après
mise en demeure.
L’usager et l’abonné prennent toutes
les dispositions pour protéger leurs appareils et leurs installations pour
éviter les dommages de toute nature dus aux interruptions de service, aux variations
de pression, aux remises en charge du réseau, et aux modifications dans la
composition ou la qualité de l’eau résultant de quelque cause que ce soit.
L'usager est responsable des dégâts que le gel a provoqué au compteur et à
la partie du raccordement située à l'intérieur de l'espace abritant le
compteur, sauf s'il est établi que le distributeur a commis une faute dans la
conception ou dans l'exécution du placement du raccordement.
Les frais pour une modification apportée au raccordement par le
distributeur sont à charge de celui-ci.
Lorsque le raccordement est modifié à la demande de l'abonné pour des
raisons de convenance personnelle et pour des motifs étrangers aux nécessités
techniques, les frais y relatifs sont exclusivement à sa charge.
2.15. Mise hors service du
raccordement.
1. La demande de mise hors service du raccordement ne peut émaner que de
l'abonné. Si celui-ci n'est pas
l'usager, la demande ne peut être prise en considération qu'avec l'accord
exprès de l'usager.
2. Les frais de mise hors service du
raccordement s'opérant à la demande du propriétaire ou de l'abonné sont à
charge du demandeur.
La fermeture du raccordement, par mesure de coercition, sera signalée à
l'abonné, qui pourra se substituer à l'usager pour apurer des redevances
arriérées. Dans cette éventualité,
toutes les sommes dues ainsi que les frais de réouverture seront récupérés,
avant la remise en service.
La distribution publique d’eau à un immeuble affecté en tout ou en partie à
l’habitation ne peut être interrompue que dans les cas suivants :
-
pour protéger la santé publique, la salubrité ou la continuité du
service ;
-
à la demande de l’usager ;
-
en exécution d’une décision judiciaire rendue pour non-paiement et autorisant
le recours à l’interruption de la distribution ;
-
en cas d’empêchement dûment constaté d’accéder au compteur, conformément à
l’article 2.12
La distribution publique d’eau à un
immeuble qui n’est pas réservé à l’habitation ne peut être interrompue que dans
les cas suivants :
-
dans les cas prévus par ou en vertu du décret ;
-
à la demande de l’usager ;
-
en cas de non-paiement après mise en demeure ;
-
en cas d’empêchement dûment constaté d’accéder au compteur, conformément à
l’article 2.12.
Par mesure d'hygiène, le distributeur se réserve le droit de passer
d'office au démontage de tout raccordement hors service pendant une période de
cinq années consécutives.
1. L'abonnement prend cours au jour
de l'établissement du raccordement.
2. L'abonnement prend fin sur
demande formulée par écrit par l'abonné et à l'expiration du mois durant lequel
le préavis a été donné. Si l'abonné
n'est pas l'usager, le renom ne sera valable qu'avec l'accord écrit et
préalable de l'usager. Les frais de suppression du raccordement sont à charge
du demandeur.
Le propriétaire ou le titulaire de tout droit ~ et qui cède celui-ci ~
imposera au cessionnaire, dans les conditions de cession, l'obligation de
continuer le contrat d'abonnement.
En cas de mutation d'une propriété, l'ancien propriétaire devra par écrit,
en informer préalablement à la vente, la CIESAC, et communiquer, dans les huit jours qui
suivent la passation de l'acte de vente, les nom et domicile du nouveau
propriétaire.
Le nouveau propriétaire dispose également de huit jours pour résilier la
convention selon les formes prévues à l'article 3.1.2.. Le cas échéant, le nouveau propriétaire sera
toutefois considéré comme l’usager, même si l'immeuble reste inoccupé.
A défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du
distributeur ou de l'avoir relevé contradictoirement eux-mêmes, le vendeur et
l'acquéreur seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des
sommes dues depuis le dernier relevé de l'index ayant donné lieu à facturation.
La fin de l'abonnement libère l'abonné et l'usager de leurs obligations à
l'égard du distributeur, et autorise celui-ci à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour mettre fin à l'usage de
la distribution publique de l'eau.
L'usager a droit à la fourniture.
Tout refus ou toute interruption, de la part du distributeur, ne peut
intervenir qu'aux conditions fixées par les présentes conditions
générales-types, et/ou par les prescriptions légales, et/ou par les
prescriptions techniques.
La demande de fourniture doit émaner de l'usager, qu'il soit ou non
propriétaire, les éventuels frais étant à sa charge. L'usager introduit cette demande de
fourniture auprès de la CIESAC
et ce, dès qu'il occupe, à quelque titre que ce soit, l'immeuble desservi. Le distributeur lui communique le présent
règlement accompagné d'un formulaire d'acceptation, que l'usager renvoie signé.
L'usager et l'abonné sont tenus tous deux solidairement et indivisiblement
de toutes sommes dues en raison de l'utilisation du service de la distribution
publique de l'eau.
Lorsque l’usager n’est pas titulaire
d’un droit réel sur l’immeuble raccordé, l’abonné ne peut être solidairement et
indivisiblement tenu envers le débiteur de paiement de toutes sommes impayées
par l’usager après mise en demeure, et pour autant :
~
qu’il apporte la preuve qu’il a avisé le distributeur, au plus tard dans un
délai de trente jours calendrier suivant le changement d’occupation du bien, de
l’identité des usagers entrants et sortants ainsi que l’index du
compteur ; dans le cas d’un
immeuble non occupé, l’abonné acquiert la qualité d’usager et est, dès lors,
redevable vis-à-vis du distributeur des coûts de la redevance et de la
consommation enregistrée jusqu’au signalement de l’occupation de l’immeuble par
un nouvel usager ; si plusieurs
personnes sont titulaires d’un droit réel indivis sur l’immeuble raccordé,
celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le
distributeur ;
~
que l’immeuble ait été préalablement équipé par le distributeur d’un compteur
par logement ; en cas d’immeuble à appartements multiples ou d’ensemble
d’immeubles desservis par un compteur collectif, l’abonné a la qualité d’usager
et est tenu vis-à-vis du distributeur de toutes les charges relatives à la
distribution d’eau ;
~
qu’une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l’état des
installations privées ; en cas de surconsommation, l’abonné restera
solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes
sommes impayées par l’usager si celui-ci démontre que
la surconsommation est due à l’état des installations privées dont l’abonné
avait la charge.
4.4.1. En
cas de changement de l'usager, l'abonné et l'ancien usager sont tenus de le
signaler au distributeur au plus tard quinze jours calendrier précédant le
changement en vue de l'établissement des comptes. A défaut d'information, l'abonné est tenu,
conformément à l'article 4.3. au paiement des sommes dues depuis le dernier
relevé.
4.4.2. En
cas de pluralité d'usagers pour un même immeuble, soit qu'il s'agisse d'un immeuble à appartements multiples, soit qu'il s'agisse d'un ensemble
d'immeubles desservis par un compteur collectif, seul l'abonné a la qualité de
débiteur au sens de l'article 4.3.
4.4.3. Si
plusieurs personnes sont titulaires d'un droit réel indivis sur l'immeuble
raccordé, celles-ci sont solidairement et indivisiblement tenues envers le
distributeur.
Le distributeur assure un approvisionnement régulier, continu, en quantité
et à pression suffisante, sauf en cas de force majeure. Il veille à l'exécution, dans les meilleurs
délais, de tous les travaux utiles à garantir cet approvisionnement.
Le distributeur fournit une eau dont la qualité est conforme aux
prescriptions légales et réglementaires applicables en la matière. La qualité de l'eau s'apprécie au point de
mise à disposition de la fourniture, c'est-à-dire immédiatement après le
compteur.
En cas de variation des caractéristiques de l’eau rendant celle-ci non
conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables en la matière,
le distributeur prend au minimum les mesures prévues par la réglementation
applicable en la matière.
Toute plainte émanant de l'usager, et relative
à la qualité de l'eau fournie, est immédiatement prise en considération par le
distributeur sans que l'usager soit tenu d'apporter préalablement le bien-fondé
de ses griefs.
En vertu du principe
pollueur-payeur, le Gouvernement wallon a instauré une tarification uniforme de
l’eau applicable aux consommateurs comportant :
1er
une redevance destinée à rétribuer
l’avantage procuré par la mise à disposition de l’eau, indépendamment de
l’existence ou non de consommation, et exprimé comme suit :
-
redevance : (20 x C.V.D.)
+ (30 x
C.V.A.)
-
2ème de 3 tranches de consommation ventilées comme suit :
~ première tranche de 0 à 30
m³ : 0,5 x
C.V.D.
~ deuxième tranche de 31 à 5.000
m³ : C.V.D. + C.V.A.
~ troisième tranche plus de 5.000
m³ : (0,9 x C.V.D.)
+ C.V.A.
-
3ème d’une contribution au Fonds Social de l’Eau de 0,0125 € par
m³ ;
-
4ème d’une TVA de 6 % sur l’ensemble de ces éléments.
Le montant du C.V.A. est fixé, par
année civile, par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau).
Le C.V.A. n’est pas appliqué, dans
le cadre de la tarification développée ci-dessus, dans les cas suivants :
-
lorsque l’usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées
industrielles ;
-
lorsque l’usager bénéficie d’une exemption ou d’une restitution de la taxe sur
le déversement d’eaux usées autres que les eaux usées industrielles.
Le montant du CVD est fixé et modifié par le Conseil d'Administration de la CIESAC, après avoir obtenu l’accord du SPF Economie.
Les conditions de vente de l'eau sont communiquées aux usagers.
Le volume d'eau consommé est constaté par les agents de la CIESAC, qui effectuent le
relevé des index de compteur.
Dans le respect des principes de protection de la vie privée et après en
avoir informé les occupants par écrit au moins dans les quarante-huit heures
qui précèdent, les préposés du distributeur, porteurs d’une carte de service,
et les organismes de contrôle peuvent, en présence des occupants ou de leur
représentant, accéder entre huit heures et vingt heures, aisément et sans
danger, au raccordement et à l’installation privée de distribution afin de
procéder à toute opération visant le relevé des consommations et la
vérification des installations et du compteur.
En cas d'absence, l'agent de la
CIESAC dépose une carte de relevé d'index que l'usager ou que
l’abonné renvoie dûment complétée au distributeur dans les huit jours
calendrier à dater du dépôt de la carte par celui-ci.
A défaut d'accomplissement de cette formalité, le volume des consommations
est estimé selon les modalités prévues à l'article 5.3.
A défaut de connaître l'index, le volume des consommations est calculé sur
la base moyenne des consommations enregistrées chez l'usager concerné avant
cette période et pour le même laps de temps, ou en faisant la moyenne de la
consommation des 3 dernières années.
Toutefois, il peut aussi être recouru à toute autre méthode d'estimation,
pourvu qu'elle soit équitable.
En cas de défectuosité, de non utilisation, de disparition du compteur, ou
lorsque le raccordement est provisoirement dépourvu de compteur, le volume des
consommations est également calculé comme ci-dessus.
Pour être recevable, toute
réclamation doit être adressée par écrit dans les quinze jours calendrier qui
suivent la date d’expédition de la facture. Cette réclamation ne suspend pas
l’obligation de payer les sommes réclamées.
La période des consommations sur
lesquelles porte le redressement de compte ne peut excéder les quinze mois
précédant le dernier relevé d’index ayant donné lieu à facturation.
1. Le distributeur, comme l'usager ou l’abonné, peuvent en tout temps
demander le contrôle du fonctionnement du compteur par le Service de Métrologie
ou par un organe indépendant agréé dans le respect de la procédure
contradictoire définie par le Service
de
la Métrologie ;
le compteur litigieux est mis sans délai sous scellés et le distributeur
fournit et place un compteur de remplacement.
2. Lorsque le compteur soumis au
contrôle est conforme aux normes définies par la réglementation applicable en
la matière, les frais de l'ensemble des opérations liées au contrôle sont à
charge du demandeur.
3. Lorsque le compteur n'est pas conforme, ces frais sont supportés par le
distributeur.
La
CIESAC se réserve le droit
exclusif d'effectuer, à ses appareils, les réparations qu'elle juge
nécessaires. Pour tout compteur détérioré par le fait ou par la négligence de
l'usager, celui-ci doit payer immédiatement à la CIESAC les frais de
manutention et de remise en état, suivant tarification en vigueur, sous peine
de voir fermer le raccordement qui relie son immeuble à la canalisation
publique.
Si l'immeuble est alimenté par un ou plusieurs raccordements
collectifs, la consommation enregistrée par raccordement fait l'objet d'un
compte unique. La CIESAC n'effectue aucune
distinction, ni quant à la répartition des comptes, ni quant à la consommation
de chaque appartement.
Le paiement des factures doit être complet et effectué en
un seul versement.
A défaut de paiement, comme indiqué ci-avant, la
fourniture d'eau peut être interrompue dans l'ensemble de l'immeuble en
cause.
Il est interdit aux propriétaires ou locataires
principaux de prélever un bénéfice quelconque sur la vente d'eau.
5.8.1. La
facture doit être, tant au point de vue de sa présentation générale que des
mentions particulières qu'elle contient, aisément compréhensible et complète.
5.8.2. La
facture annuelle de régularisation détaille, au minimum :
- le nom et l’adresse du
destinataire,
- le lieu de fourniture,
- un historique des
consommations avec un histogramme (de 3 années au moins),
- le numéro du compteur,
- la période de
consommation,
- l’ancien et le nouvel index,
- le calcul du montant de la facture reprenant
distinctement les éléments suivants : la redevance, les tranches de
consommations et leurs prix, les montants de C.V.A. et de C.V.D., le montant de
la contribution au Fonds Social de l’Eau, la TVA ;
- le montant total à payer,
- en cas de modification de tarif pendant la période de
consommation couverte par la facture, celle-ci distinguera, par tarif, chaque
période de consommation concernée,
- la date de facture et la date ultime de paiement,
- les coordonnées du service clientèle du distributeur.
Les sommes dues en application des présentes conditions
générales sont payables au bureau des recettes du distributeur ou au compte de
l'organisme financier désigné par lui.
La date ultime du paiement est indiquée sur la facture
après la mention « à payer avant le … ». Cette date sera postérieure
d’au moins quinze jours calendrier à la date d’expédition de la facture.
L'usager ou l'abonné dispose d'un délai de quinze jours
calendrier à dater de la facturation pour verser le montant réclamé.
Cf. : Article
R.270bis-10 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le code de l’Eau.
En cas de non-paiement dans le délai prescrit à l'article
5.9., le distributeur envoie un avis de rappel à l'usager ou à l'abonné
défaillant.
Dans sa lettre de rappel, le distributeur informe
l’usager ou l’abonné de la possibilité de bénéficier de l’intervention du fonds
social de l’eau.
L’avis de rappel ne peut être envoyé qu’à partir du
trentième jour calendrier suivant la date d’expédition de la facture.
Le rappel fixe un nouveau délai de paiement qui sera d’au
moins de dix jours calendrier à compter de la date d’émission du rappel.
Les frais de rappel mis à charge de l’usager ou de
l’abonné sont de 4,00 €.
Cf. : Article
R.270bis-11 du Livre II du Code l’Environnement constituant le Code de l’Eau.
En cas de non-paiement de
la facture du nouveau délai fixé par l’article 5.10., le distributeur envoie
une lettre de mise en demeure fixant un nouveau délai de paiement de minimum
cinq jours calendrier. Le montant de la facture impayée est majoré des frais
engendrés par la procédure de mise en demeure. Ces frais s’élèvent au maximum
aux frais de rappel majorés du coût de l’envoi recommandé.
Lors de cette mise en
demeure, il est rappelé au consommateur qu’il peut demander l’intervention du Fonds Social de l’Eau par
l’intermédiaire du CPAS, et que, sauf avis contraire de sa part, ses
coordonnées figureront sur les listes transmises aux CPAS ; dans le cadre
du respect de la vie privée, le client peut s’opposer à la transmission de ses
coordonnées au CPAS.
Cf. : Article
R.270bis-12 du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.
A défaut de paiement des sommes dues dans le délai fixé
par la mise en demeure à l’article 5.11., les sommes dues peuvent être
augmentées de plein droit des intérêts légaux par mois de retard à l’expiration
du délai fixé, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
Cf. : Article
R.270bis-13 du Livre de l’Environnement constituant le Code de l’Eau.
Le distributeur peut interrompre la fourniture dans les
cinq jours calendrier suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée
au débiteur au sens de l'article 4.4.
Cette interruption de fourniture se fera toutefois après avoir reçu
l'avis du Bourgmestre ou du Président du CPAS de la commune où réside l'usager.
Cette mesure ne peut avoir pour effet de priver d'eau le
nouveau locataire d'immeuble unifamilial pour autant qu'il se soit fait
connaître au distributeur dès son entrée.
Il en va de même dans les immeubles à appartements équipés d'un seul
compteur, si tous les usagers font la preuve qu'ils se sont acquittés de leur
consommation d'eau entre les mains de l'abonné.
La redevance forfaitaire ou une redevance contractuelle
particulière est payable par anticipation suivant les modalités du tarif fixé
pour chaque service. Payée pour un
raccordement bien déterminé, cette redevance n'est pas valable pour un autre
raccordement bien déterminé, de sorte qu'aucune compensation ne pourra être
effectuée. La redevance forfaitaire ou
contractuelle est due, même si la consommation est nulle.
Les paiements effectués par des
tiers sont censés être effectués pour le compte et valant décharge à l’égard de
l'usager ou de l’abonné.
1. Lorsque l'usager ou l’abonné destine la fourniture à
un usage non domestique, le distributeur a la faculté de lui imposer la
constitution d'une provision.
2. Lorsque l'usager ou l’abonné destine la fourniture à
un usage domestique et qu'il s'est déjà trouvé au moins deux fois
consécutivement en situation de non-paiement injustifié des consommations, le
distributeur a la faculté, après mise en demeure au sens de l'article 5.11., de
lui imposer la constitution d'une garantie.
3. Cette garantie prend la forme d'un dépôt en espèces
d'une somme équivalant au maximum au montant d'un semestre de
consommation. Lors de la cessation de
fourniture d'eau, cette somme est restituée sous déduction éventuelle des
sommes dues.
6.1.1. Il est interdit à l'utilisateur, sans
autorisation préalable de la
CIESAC, de fournir de l'eau à un tiers, sauf en cas
d'incendie.
Il est également interdit à l'utilisateur ou au
propriétaire de brancher sur son installation privée ou de laisser brancher sur
son installation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa propriété, une
prise d'eau au profit d'un tiers.
Chaque habitation, établissement, entreprise, etc... ne
sera en principe pourvu que d'un seul raccordement.
Toute demande de dérogation à cette règle sera appréciée
souverainement par la CIESAC,
et soumise aux conditions qu'elle jugera utile d'imposer.
6.1.2. Sauf
en cas d'accident grave ou d'incendie, il est défendu d'altérer ou de couper
les cachets ou scellés apposés sur les compteurs ou les robinets de
sûreté. L'utilisateur est tenu de donner
immédiatement avis de leur détérioration à la CIESAC sans préjudice du remboursement des frais exposés
pour rétablir la situation, et sous peine d'application des pénalités prévues
au règlement.
6.1.3. L'utilisateur
prendra toutes les dispositions de protection à ses appareils et à ses
installations pour éviter les dommages de toute nature dus aux interruptions de
service, aux variations de pression et aux modifications dans la composition ou
la qualité de l'eau résultant de quelque cause que ce soit.
6.1.4. Sans préjudice des
stipulations des contrats d'abonnement spéciaux réglant les rapports entre la CIESAC et certains
utilisateurs, ceux-ci n'ont droit à aucune indemnité pour les interruptions de
service, les variations de pression et les modifications dans la composition ou
la qualité de l'eau résultant de quelque cause que ce soit.
6.1.5. La fourniture de
l'eau se limite à la sortie du compteur et ce, à la pression, quelle qu'elle
soit, qui règne à l'endroit du raccordement dans le réseau du distributeur.
6.2.1. Tous les raccordements
devront être munis d'un dispositif anti-retour pourvu d'un purgeur de contrôle.
Ce
dispositif, qui devra être agréé par la CIESAC, sera placé par l'utilisateur ou le
propriétaire et à leurs frais, immédiatement en aval du compteur.
6.2.2. Le raccordement
doit rester libre de toute entrave constructive comme fondations, poutre en
béton, puisards, égouts, revêtements monolithe, etc ... La tuyauterie doit être établie de manière à
en permettre une vérification aisée en tout temps.
6.2.3. L'emplacement
du compteur et des accessoires doit être agréé par la CIESAC, et sera choisi de
façon à faciliter la surveillance, la conservation, le remplacement, la
réparation, le fonctionnement régulier de l'appareil et le relevé de l'index.
Pour les nouvelles constructions, construites ou à
construire, un plan d'implantation indiquant l'emplacement disponible pour le
ou les compteurs et les accessoires est à soumettre à la CIESAC.
La
CIESAC pourra, dès que la
construction de l'immeuble est suffisamment avancée, placer des affichettes
dans l'immeuble aux endroits réservés pour ses compteurs.
Un emplacement pour le compteur doit être réservé même
pour les constructions actuellement alimentées sans compteur.
6.2.4. Le compteur et le robinet d'arrêt doivent être placés à l'intérieur du
bâtiment à un endroit parfaitement accessible en tout temps, dans un local dont
la hauteur permettra de se tenir debout et où l'éclairage est assuré de manière
suffisante pour éviter tout danger de chute.
Dans certains cas, à déterminer par la CIESAC, le compteur pourra
être placé dans une loge séparée du bâtiment.
Celle-ci sera établie par le propriétaire et à ses frais
suivant les indications de la
CIESAC.
Ces loges seront propres, étanches, et permettront un
accès facile pour la lecture de l'index et le remplacement du compteur et de
ses accessoires.
La
CIESAC se réserve le droit de
refuser ou d'interrompre la fourniture d'eau si ces loges ne répondent plus aux
prescriptions.
Les utilisateurs ont l'obligation de surveiller et
d'éviter d'endommager le compteur et la partie du raccordement situés à
l'intérieur de la propriété privée ; ils sont responsables de tous dégâts
qui y seraient provoqués, y compris les dégradations dues au gel.
6.2.5. L'utilisation des
conduites d'eau comme prise de terre des installations électriques est
dangereuse et inopérante.
Par conséquent, elle est interdite.
Tout dommage causé aux installations de l'utilisateur, de
la CIESAC ou à
des tiers, par non-observance du présent article ou même par mise à la terre
accidentelle par l'intermédiaire des canalisations d'eau, sont à charge de
l'utilisateur.
6.3.1. Il est interdit
de recourir à des appareils ou à des montages, quels qu'ils soient,
susceptibles de permettre l'introduction dans les installations privées de
fluides quelconques ou le reflux, voulu ou fortuit, d'eau sortie de ces
installations.
6.3.2. Il
est interdit d'établir des liaisons entre, d'une part, les tuyauteries
intérieures et les appareils raccordés au réseau de la distribution publique
et, d'autre part, des tuyauteries et des appareils susceptibles de contenir soit des eaux de provenance étrangère, soit de l'eau déjà sortie des
installations, soit tout autre
fluide. Même des liaisons par
l'intermédiaire de vannes, de clapets, ou de raccords amovibles sont
défendues. La disjonction doit être
absolue.
6.3.3. Lorsqu'il
existe des systèmes différents de distribution d'eau dans un établissement, il
est prescrit, pour éviter toute confusion, de signaler visiblement les
canalisations contenant l'EAU POTABLE DE LA DISTRIBUTION PUBLIQUE.
A
cet effet, il est recommandé d’utiliser une peinture de teinte BLEUE garnie d'anneaux blancs de dix centimètres de
largeur, avec un maximum d'espacement de un mètre.
6.3.5. Quelle
que soit la fréquence des relevés des compteurs, l'utilisateur est redevable de
la consommation d'eau, même si elle est due à une cause fortuite, à la vétusté,
à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des installations visées
ci-dessus.
Tout compteur est muni de
scellés. En cas d’altération de ceux-ci, outre les éventuelles consommations
frauduleuses, l’abonné ou l’usager doit acquitter une indemnité forfaitaire,
sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
Préalablement, le
distributeur informe l’abonné ou l’usager que celui-ci a la possibilité de
faire valoir ses explications.
Lorsque l’altération n’est
pas le fait d’un acte intentionnel ou de négligence de la part de l’abonné ou
de l’usager, l’indemnité forfaitaire ne lui est pas applicable.
Le Conseil
d’Administration fixe le montant des frais, amendes et pénalités, ainsi que
chacun des cas où ces sanctions doivent être appliquées.
L’abonné ou l’usager qui ne se conforme pas aux décisions
et aux instructions du distributeur, ou qui ne se conforme pas aux modalités
prévues aux dispositions du présent règlement, est passible des indemnités,
amendes et frais dont question ci-avant.
Les montants prévus à l’article 7.3. seront indexés chaque année au 1er
janvier, sur base de l’indice des prix à la consommation, indice-santé,
l’indice de départ étant celui déterminé au 1er septembre 2009 (base
1996), soit l’indice 125,67.
-
acte intentionnel portant
atteinte à l’intégrité de l’installation du distributeur (bris de scellés,
intervention sur le compteur, sur la vanne d’arrêt, sur la partie visible du socarex d’arrivée, …) : 100,00
€ ;
-
premier refus de laisser
voir le compteur : 50,00 € ; second
refus : 100,00 € ;
-
frais de recouvrement
et/ou de fermeture : 50,00 € ;
-
frais de placement de
vanne pour non-paiement : 175,00 € ;
-
prise d’eau frauduleuse
(au moyen d’un col de cygne pirate ou autre) + confiscation du matériel
jusqu’au règlement : 300,00 € ;
-
frais de 1er
rappel : 4,00 € ;
-
frais de mise en
demeure : 4,00 € ;
-
frais de recouvrement
judiciaire (si dossier transmis à un avocat) : 75,00 € ;
-
nécessité d’effectuer
l’entretien du puisard par un fontainier avant toute intervention : 2
heures de main d’œuvre.
Pour tous les cas non prévus par le présent règlement, il y a lieu de s’en
référer au « Règlement général de distribution d’eau en Région wallonne à
destination des abonnés et des usagers » (du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau) du Ministère de la Région wallonne
publié au Moniteur belge du 31- 07- 2007 et aux versions suivantes.
9.1.1. Les
prescriptions ci-après ont pour but d'empêcher, dans l'intérêt de la salubrité
publique, la contamination ou la pollution des eaux de distribution. Cette contamination peut résulter, soit de
l'introduction de fluides ou de matières quelconques dans les canalisations,
soit de la réintroduction de l'eau déjà sortie des tuyauteries alimentant les
appareils distributeurs.
9.1.2. Il
convient de poser en principe que toute eau de provenance étrangère, de même
que toute eau déjà sortie d'une canalisation raccordée au réseau de la
distribution publique ne présente plus un caractère certain de potabilité. En effet, ces eaux échappent au contrôle du
distributeur.
9.1.3. Les
mesures édictées par le présent règlement visent à protéger non seulement la
qualité de l'eau fournie à l'entrée des immeubles, mais elles ont aussi
l'avantage de réduire les risques de pollution dans les canalisations privées.
9.1.4.
Le danger de reflux
d'eau dans les conduites de distribution existe notamment :
a) en cas de dépression dans les canalisations d'eau pouvant provenir de :
- la vidange des canalisations intérieures des immeubles
(réparation, forte gelée, rupture du raccordement alimentant l'immeuble, etc
...);
- la variation de la pression par suite d'un fort puisage
aux étages inférieurs; - la vidange de la conduite-mère (réparation,
rupture,...) ;
- la variation de la pression par suite de forte
consommation générale sur le réseau public de distribution ;
b) par l'emploi d'équipements capables de produire une pression supérieure
à la pression du réseau ; ces équipements peuvent être des pompes, une
presse, un groupe hydrophore, des éjecteurs, une chaudière, un four à vapeur,
une machine à laver, une installation d'adoucissement et de filtration, des
réservoirs privés installés dans les immeubles, etc.
9.2.1. Il
est défendu de raccorder directement un appareil ou une partie quelconque de
l'installation intérieure à une canalisation d'eau usée. Une coupure visible doit être prévue à cet
effet.
9.2.2. Sont
interdits les vannes d'arrêt et les robinets à fermeture rapide qui pourraient
provoquer des coups de bélier dans les canalisations.
9.2.3. Les
robinets de services ne peuvent déboucher, ni directement, ni indirectement
(par exemple par l'entremise d'allonge) sous eau.
9.2.4. Les
robinets mélangeurs doivent être conçus de façon à exclure la possibilité
d'écoulement de l'eau chaude par la canalisation d'eau froide.
9.2.5. Les
soupapes à flotteur seront constituées de façon à exclure la possibilité de
gaspillage d'eau ainsi que de coups de bélier lors de l'ouverture et de la
fermeture.
9.2.6. Les
valves de chasse, lesquelles seront placées à 20 cm minimum du bord supérieur
des cuvettes doivent être réalisées de manière à empêcher tout reflux d'eau;
une aération permanente doit être maintenue à cet effet. La section totale des amenées d'eau doit être
au moins égale à la section de la canalisation d'alimentation de la valve de
chasse. La section minimum de l'ensemble
doit être au moins égale à 1cm2.
9.2.7. Les
douches à main, raccordées à des robinets mélangeurs ou à des robinets de
service pouvant accidentellement être plongées dans le liquide d'un récipient
(baignoire, lavabo, etc.…), doivent être équipées d'un clapet de retenue d'un
type agrée par la CIESAC.
9.2.8. Eviers,
lavabos, baignoires, bidets, aquariums, abreuvoirs, machines à lessiver,
lave-vaisselles, appareils pour hôpitaux ou laboratoires, etc.… soit en général
tout récipient et tout appareils raccordés directement à la distribution d'eau,
doivent être alimentés au moins à deux centimètres au-dessus du bord supérieur
du réservoir. L'utilisation d'appareils
alimentés en couronne, tels que bidets, est toléré pour autant que l'arrivée
d'eau débouche librement à 2 cm
au moins au-dessus du trop-plein et que la conduite d'amenée soit équipée d'un
clapet d'un type agréé par la
CIESAC. Pour les
lavabos, bidets, et lave-pieds pourvus d'un trop-plein qui répond aux
conditions stipulées à l'art.7.3.7., l'arrivée d'eau peut déboucher librement à
2 cm
au-dessus du seuil de ce trop-plein.
L'emploi de bidets avec douche de fond est strictement défendu.
9.2.9. Dans
les réservoirs de chasse du genre de ceux utilisés pour W.C. et pour urinoirs
alimentés directement par un appareil produisant automatiquement l'ouverture ou
la fermeture de l'eau, l'alimentation débouchera librement à 2 cm au moins au-dessus du
trop-plein.
9.2.10. Les
W.C. et les urinoirs ne peuvent être raccordés à la distribution d'eau que par
l'intermédiaire d'un réservoir de chasse ou d'une valve de chasse. L'alimentation directe des W.C. ou urinoirs
par simple robinet est interdite.
9.2.11. Toutes
les prescriptions relatives aux canalisations et appareils à eau froide sont
valables également pour les canalisations et appareils à eau chaude.
9.2.12. Tous
les appareils à eau chaude doivent être protégés contre les accidents pouvant
résulter d'une variation de la pression ou de l'interruption de la fourniture
d'eau. Les réservoirs à eau chaude ne
peuvent être raccordés directement sur la canalisation à eau froide que
moyennant le montage, immédiatement en amont de ces réservoirs, des accessoires
suivants :
- un robinet d'arrêt
- un robinet purgeur de contrôle
- un clapet de retenue
- une soupape de sûreté dont l'écoulement est directement visible et assuré
en tout temps vers l'égout.
Il convient d'éloigner suffisamment les installations à eau chaude du
compteur en vue d'éviter de l'endommager par transmission de chaleur.
9.3.1. Les
chaudières à vapeur ne peuvent être raccordées directement au réseau de la
distribution publique. Elles seront
alimentées par l'intermédiaire d'un réservoir où l'eau débouchera librement à 5 cm. au moins au-dessus du
niveau maximum.
9.3.2. Les
tuyaux et appareils destinés à la réfrigération ne peuvent être raccordés
directement à la distribution d'eau. Une
coupure visible doit être prévue.
9.3.3. Les
chaudières de chauffage central à eau chaude ne pourront être raccordées à
l'installation privée que moyennant l'interposition de 2 robinets en série, et
l'installation entre eux d'un robinet purgeur normalement ouvert permettant le
contrôle de l'étanchéité des deux robinets ainsi que d'un dispositif
anti-retour placé juste en amont des robinets précités. Au surplus, les vases d'expansion doivent
être fermés ou pourvus d'un couvercle, et l'extrémité inférieure de leur tuyau
de trop-plein ne peut en aucun cas être noyée.
Des dispositions doivent être prises pour empêcher que des animaux ne
s'introduisent dans le vase d'expansion.
9.3.4. L'utilisation
d'éjecteurs est strictement défendue.
9.3.5. Les
pompes d'alimentation pour groupe hydrophores, destinés à élever la pression,
ne peuvent être raccordés directement à la distribution d'eau que moyennant le
montage d'un appareillage de sécurité.
Le schéma de montage et les caractéristiques des pompes doivent faire
l'objet d'une approbation écrite de la CIESAC.
L'appareillage
de sécurité doit notamment comporter un dispositif provoquant l'arrêt de la
pompe à une pression minimum, fixée par la CIESAC, dans la conduite d'alimentation.
Au surplus, la
CIESAC peut interdire le raccordement direct au réseau de
distribution d'eau, et exiger l'alimentation par l'intermédiaire d'un réservoir
de puisage alimenté par soupape automatique ou à flotteur.
Dans cette éventualité, ce réservoir devra présenter
toutes les garanties de propreté et d'accès facile, et répondre aux prescriptions
de l'article 7.3. 7..
Il est en outre recommandé d'intercaler un filtre
amovible dans la conduite d'aspiration, facilement démontable pour le
nettoyage, afin d'éviter, par suite des démarrages et arrêts répétés des
pompes, le blocage dû aux dépôts qui peuvent se former dans les canalisations
de distribution.
9.3.6. Les
installations intérieures comprenant un appareil de traitement anticalcaire de
quelque type que ce soit, doivent être équipées d'un clapet de retenue d'un
type approuvé par la
CIESAC. En outre, tout
contact possible du produit régénérateur avec l'eau du réseau doit être exclu.
9.3.7. Pour
les réservoirs avec niveau à l'air libre, ayant une capacité inférieure à 10 litres, l'eau
débouchera librement à 2 cm
au moins au-dessus du seuil du trop-plein.
Pour les autres réservoirs d’une capacité supérieure à 10 litres avec niveau à
l’air libre, l’eau doit déboucher librement à 4 cm au moins au-dessus du
trop-plein.
L'installation de soupapes immergées est prohibée par
application des dispositions ci-dessus.
Dans cette catégorie de réservoir avec niveau à l'air
libre, se classent aussi certains types d'abreuvoirs qui peuvent être, soit à niveau constant, soit équipés
d'une soupape actionnée directement par le bétail ; en ce qui concerne
l'arrivée de l'eau, ils doivent répondre aux prescriptions ci-dessus.
Il est important, pour tous les réservoirs, de prévoir un
trop-plein qui soit capable d'absorber le débit maximum d'alimentation.
Le trop-plein doit être maintenu parfaitement libre en
tout temps, et il ne peut être raccordé directement à l'égout.
9.3.8. Dans
le but de ne pas perturber la distribution d'eau aux autres usagers, les propriétaires de piscines
sont tenus d'avertir la CIESAC
au moins deux jours avant de procéder au remplissage de ces dernières.
10.1. Tous les frais
résultants de la mise en conformité du raccordement particulier avec les
dispositions du présent règlement sont à charge de l’abonné ou de l’usager.
Le présent règlement abroge toutes
les dispositions antérieures.
Règlement
de vente d’eau approuvé en Conseil d’Administration, le 23 février 2015.
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